Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que tous les actes subséquents ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’étudier son droit au séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en 2004 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 25 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 29 août 1985 à Port-au-Prince (A…), est entré en France le 23 décembre 2004 selon ses déclarations. Le 13août 2025, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe, unité de Basse-Terre. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, en se bornant à verser au dossier une autorisation provisoire de séjour du 19 juillet 2005, des documents relatifs à ses demandes d’asile, son acte de naissance et son passeport, la durée et la continuité de sa présence en France, ni ne justifie d’aucune insertion personnelle ou professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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