Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2506942 le 18 avril 2025, M. D A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille va être séparée, l’un de leur enfant vivant en France depuis deux ans cette situation porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2506953 le 18 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Talal A ;
2°) d’enjoindre au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille va être séparée, l’un de leur enfant vivant en France depuis deux ans, cette situation porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes, n°2506942 et 2506953 présentées par M. A et Mme C concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. E ressortissant syrien né le 11 juin 2007 a quitté son pays le 2 mai 2023 pour entrer en France où il s’st vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 4 juillet 2024. Sa famille, composée de sa mère, son beau père et ses frères et sœurs a déposé le 4 octobre 2024 une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth qui ont été rejetées le 20 décembre 2024 pour son beau-père, M. D A et son demi-frère, Talal A. Par les présentes requêtes, M. A et Mme C, au nom de l’enfant Talal A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 2 janvier 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour établir la condition d’urgence les requérants font valoir la durée de la séparation d’avec M. E A, réfugié en France, et la séparation du reste de la famille compte tenu de ce que Mme C peut entrer en France avec ses deux filles et que M. A et l’enfant qu’elle a eu avec ce dernier vont demeurer au Liban. Toutefois, d’une part, les pièces du dossier ne démontrent pas le maintien des liens entre la personne réfugiée en France et le reste de sa famille, d’autre part les conséquences de la séparation familiale demeurent virtuelle dans la mesure où le vol pour la France de Mme C et ses deux filles est prévu le 5 mai prochain et que l’enfant Talal A va quant à lui rester auprès de son père alors que les intéressées n’établissent pas ne pas être en mesure de voyager à destination du Liban pour les visiter. Par suite, eu égard, au surplus, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie des intéressés au Liban, et au regard des motifs du rejet de la demande de visa, fondés sur la circonstance que le lien familial ne fait pas rentrer les intéressés dans le champ de la réunification familiale, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là, que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506942 2506953
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