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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juin 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant bengladais né le 5 novembre 2006, il est entré en France en décembre 2022 ; par jugement du 20 juillet 2023, le juge des enfants de C a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire jusqu’à sa majorité ; le 4 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juin 2025 ;
— l’urgence est caractérisée d’une part car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, or il était détenteur d’un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 4 mai 2025, et d’autre part car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que sa scolarité en CAP cuisinier est conditionnée à la production d’un document de séjour en cours de validité de même que la poursuite de son contrat d’apprentissage qui lui permet d’avoir des ressources de même que la mise à disposition de son logement ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* sa motivation est sommaire et donc insuffisante ; le refus de séjour pris sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, l’administration vient seulement indiquer qu’il suivrait une CAP de cuisinier, qu’il n’aurait pas de contacts avec sa famille restée dans son pays natal et qu’il aurait commis une fraude lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance sans aucune caractérisation ; de même, considérant l’article L. 435-1 du CESEDA, la préfecture résume en moins de dix lignes sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande car il n’apparaît pas la moindre indication quant aux notes et appréciations de ses professeurs ni même le nom de l’établissement et, si l’avis de la structure d’accueil est cité comme étant favorable, la préfecture l’écarte sans aucun développement ce qui démontre qu’elle s’est focalisée sur l’existence d’une prétendue fraude et n’a pas analysé l’ensemble des critères de l’article L. 435-3 du CESEDA ; si la préfecture prétend qu’il n’était pas mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, aucun élément circonstancié ne vient corroborer ces allégations ;
* elle est entachée d’une erreur de fait car le motif avancé par la préfecture selon lequel il n’était pas mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance est erroné car il a produit son passeport lors de la demande de titre de séjour, aucun grief n’est avancé s’agissant de ce document qui est conforme à l’article 47 du code civil et démontre son identité et son âge ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’administration n’a pas réalisé une appréciation globale de sa situation ; il justifie de son intégration et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation suivie depuis plus de 6 mois ; scolarisé en première année de CAP cuisine, il a signé un contrat d’apprentissage le 15 juillet 2024, le gérant du restaurant dans lequel il travaille écrit que son apprenti était intégré à son équipe, consciencieux et est un élément important de son restaurant et la note sociale du 10 octobre 2024 confirme son implication ; il justifie également de son intégration ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du CESEDA, car il justifie suivre de façon très assidu une scolarité en CAP cuisine et n’a aucun contact avec son pays d’origine ;
* elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502820 présentée par M. B A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est caractérisée, que la motivation de la décision en litige est sommaire, que la note sociale n’a pas été prise en considération et que la fraude alléguée n’est nullement caractérisée alors qu’il a produit copie de son passeport dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que la scolarité et le contrat d’apprentissage du requérant, ainsi que son logement, sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la demande de titre, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502390.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502820.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502820.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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