Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2206730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 8 avril 2024, M. A K et Mme I E, cette dernière étant désignée comme représentante unique, représentés par la SELARL Link associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Chassieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 2 mars 2022 par Mme C et M. J en vue de l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 8 rue des Tourterelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chassieu une somme de 2 500 euros à verser à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils disposent d’un intérêt à agir et qu’ils ont procédé aux formalités de notification de leur recours contentieux ;
— il n’est pas justifié de la délégation de signature accordée à la signataire de la décision contestée ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant s’agissant des caractéristiques particulières du terrain justifiant l’application d’une règle alternative concernant l’implantation de la construction ;
— la décision du 5 juillet 2022 méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 ;
— elle est entachée de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Chassieu, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B C et M. H J qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducharne, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. J ont déposé en mairie de Chassieu le 2 mars 2022 une déclaration préalable portant sur l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 8 rue des Tourterelles. Par arrêté du 5 juillet 2022, le maire de Chassieu ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. K et Mme E demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour () se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». Et aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, 2ème adjointe au maire déléguée au développement durable, à l’urbanisme, aux grands projets et aux mobilités, qui disposait d’une délégation de signature accordée par arrêté du maire de Chassieu du 20 octobre 2021, afin de signer, notamment, les autorisations d’occupation des sols. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
5. Le dossier de déclaration préalable comprend un plan de masse, qui fait apparaître la nature des travaux envisagés et l’implantation de la construction projetée. Si M. K et Mme E font valoir que le dossier ne contient aucune précision quant au choix d’implantation de cette construction, lequel répond à une règle dérogatoire, il ressort toutefois des pièces du dossier, versées au débat par les requérants eux-mêmes, que le dossier comporte une note précisant les raisons pour lesquelles l’implantation est réalisée en application de la règle alternative prévue à l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1. Par suite, alors que les requérants ne peuvent utilement critiquer le bien-fondé de la mise en œuvre de cette règle alternative pour contester l’insuffisance du dossier de déclaration préalable, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées / Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. / 2.1.1 – Règle générale / Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. / Le choix d’implantation des constructions est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines homogènes. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). () / 2.1.2 – Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () / d. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. / Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / e. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. () « . Les dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définissent l’extension d’une construction existante comme » un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci ". L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
7. Il ressort du plan de masse du dossier de déclaration préalable que le projet d’extension en litige, aux dimensions inférieures à la construction existante, est implanté en recul de plus de 5 mètres de la rue des Tourterelles, limite de référence, en méconnaissance de la règle de principe prévue à l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1. La notice du dossier de déclaration préalable indique à cet égard que le projet, qui consiste à agrandir la pièce de vie commune, est réalisé dans le prolongement de l’espace de vie existant le long de la façade nord et que l’implantation de cette extension, qui permet de conserver une unité avec l’ensemble des maisons du lotissement, « vise à s’insérer au mieux dans les constructions existantes ». Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison des caractéristiques particulières du terrain, notamment de sa localisation à l’angle de la rue des Tourterelles, l’implantation de cette extension ne puisse pas être conforme à la règle de recul. D’autre part, la construction initiale respectant la règle générale d’un recul maximal de 5 mètres par rapport à la limite de référence, le projet d’extension en litige ne peut bénéficier de la règle alternative applicable dans l’hypothèse d’une extension portant sur une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle. Dans ces conditions, le maire de Chassieu a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet respecte les critères de la règle alternative prévue par l’article 2.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1.
8. En dernier lieu, d’une part, la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à une règle d’urbanisme.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. / () ». Et aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement « Les Tourterelles » a été approuvé le 30 août 1983 et que la commune de Chassieu est couverte par le plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Ainsi, les règles d’urbanisme figurant dans les documents du lotissement avaient définitivement cessé d’être applicables le 5 juillet 2022, date de la décision attaquée. M. K et Mme E ne peuvent donc utilement soutenir que l’arrêté en litige est entaché de fraude dès lors qu’il méconnaîtrait les règles du cahier des charges du lotissement. D’autre part, les requérants n’établissent l’existence d’aucun élément intentionnel caractérisant des manœuvres frauduleuses de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée de fraude ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
13. Le vice retenu au point 7 du présent jugement ne concerne qu’une partie précise du projet et peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux être régularisé par la délivrance d’une mesure de régularisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 en tant qu’elle méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Chassieu le paiement à Mme E d’une somme de 1 400 euros. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chassieu demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2022 est annulé dans les conditions prévues au point 14.
Article 2 : La commune de Chassieu versera une somme de 1 400 euros à Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chassieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, représentante unique, à la commune de Chassieu et à Mme B C et M. H J.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. G
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue ·
- Attestation ·
- Gel ·
- Avis ·
- Auteur ·
- Délai
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bénéficiaire ·
- Lettre
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Future ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Logement collectif ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Scientifique ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Liban ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Champ d'application
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Champagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.