Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2025 par lequel le maire de Champagne s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champagne de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) / La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « L’autorisation prévue (…) est, (…), subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».
4. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris suite à un avis négatif rendu par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Ardèche, consulté au titre de la protection des abords d’un monument historique. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas saisi, préalablement au dépôt de sa requête devant le tribunal administratif, la préfète de région d’une contestation de l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France rendu sur son projet. Si l’intéressée fait valoir que cet avis ne lui a pas été notifié, cette circonstance, si elle est de nature à empêcher que les délais de recours contre l’avis rendu puissent courir, est toutefois sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande de l’intéressée, laquelle a été portée directement devant le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Champagne.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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