Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur général du groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) l’a licencié ;
2°) d’enjoindre au groupement d’intérêt public RESAH de le réintégrer dans ses fonctions, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public RESAH une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le groupement d’intérêt public RESAH, représenté par Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Boussoum, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 23 juin 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A… a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement d’intérêt public RESAH le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le groupement d’intérêt public RESAH versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général du groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH).
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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