Annulation 23 février 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2504879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février, 20 mai et 30 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
M. A… soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux et effectif de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet de police ayant examiné la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer à cette base légale, le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police conclut au bien-fondé de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 octobre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 " Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…)« . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)". Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. En l’espèce, M. A…, qui se prévaut d’une arrivée en France en février 2019, établit sa présence depuis lors par la production de pièces nombreuses et variées, à savoir en particulier des pièces médicales dont l’établissement nécessitait la présence en France de l’intéressé, des relevés bancaires attestant de mouvements réguliers sur la période en cause ainsi que ses bulletins de salaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille, sous contrat à durée indéterminée depuis septembre 2020, en qualité de « pâtissier-cuisinier », profession dont il a obtenu le diplôme en 2005 et exercée pendant dix ans au Maroc. Il produit l’ensemble de ses bulletins de salaire depuis janvier 2021, démontrant ainsi avoir travaillé, à la date d’édiction du refus de titre de séjour litigieux, un an à temps partiel puis trois année à temps plein, pour un salaire de 2 200 euros bruts mensuels, en qualité de pâtissier. Ainsi, au regard de sa compétence dans l’emploi qu’il exerce, de sa durée de résidence en France et de la stabilité de sa situation professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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