Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office, le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’atteinte au droit à la vie privée et familiale est en particulier caractérisée par la circonstance qu’il est parent d’enfant réfugié et donc éligible de plein droit à une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation tirée de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 novembre 2025 à 12h00.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée caduque par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 14 juillet 1996, a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2024 qui a été rejetée par une décision du 26 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 7 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée caduque. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant née en France le 30 juillet 2024, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée par une décision du 7 juillet 2025 de la CNDA et bénéficie ainsi de ce statut. Si cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué, elle révèle une situation préexistante à cet arrêté et justifiant que M. B…, qui a représenté sa fille devant la CNDA et participe à l’éducation de celle-ci, ne soit pas éloigné du territoire français dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu de l’annuler pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l’assortissent, portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, M. B… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Pafundi ne peut solliciter le versement par l’État d’une somme au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’une décision soit expressément prise au terme de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pafundi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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