Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510859, Mme A B, représentée par Me Nkoukou, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de l’instruction que Me A B, ressortissante de la République du Congo, née le 8 décembre 1991 à Brazzaville, était titulaire d’une carte de résident de dix ans valable de novembre 2013 à novembre 2023, dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. Elle a donc déposé çà cette fin une demande de renouvellement le 25 août 2023 et s’est vu remettre une attestation de dépôt le même jour. Par la requête susvisée, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre ou une attestation de prolongation d’instruction.
5. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, soit à compter du 25 décembre 2023. L’existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative relatives au référé mesures utiles. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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