Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier de Perpignan du 14 août 2025 refusant l’octroi de la protection fonctionnelle,
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie car victime de faits de harcèlement moral et en congés maladie, elle ne peut envisager sa reprise de fonctions sans qu’une protection fonctionnelle ne lui soit accordée ;
- La décision attaquée est illégale pour : 1) insuffisance de motivation ; 2) erreur de fait au vu des faits avérés de harcèlement moral qu’elle a subis (propos diffamatoires et discriminatoires, agissements déplacés, actes d’humiliation, pressions et intimidations, …) alors qu’elle a dénoncé des conditions de travail délétères et sollicité le statut de lanceur d’alerte ; 3) méconnaissance des articles L. 133-2 et L. 133-3 ainsi que des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et erreur d’appréciation dès lors que les faits de harcèlement subis justifient l’octroi d’une protection fonctionnelle.
Vu :
- la requête n° 2507299 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative principale, est employée à la direction du système d’information au centre hospitalier de Perpignan. Elle déclare qu’elle a dénoncé des faits graves survenus au sein de cette direction en qualité et a subi des faits de harcèlement moral constitués par des mises à l’écart, des dénigrements ou des humiliations de la part de son supérieur hiérarchique notamment. Par lettres des 23 mai, 19 juin, 31 juillet et 12 août 2025, elle a sollicité la protection fonctionnelle mais par décision du 14 août 2025, la directrice par intérim de l’hôpital a refusé d’accorder cette protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise dans un bref délai, Mme B… se borne à soutenir qu’actuellement en congés maladie, elle ne peut envisager de reprendre ses fonctions sans bénéficier d’une protection fonctionnelle, sans autres précisions. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 portant refus de lui accorder cette protection fonctionnelle, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Pharmacien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ambassadeur ·
- Passeport ·
- Compétence du tribunal ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Département ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Contrat de location ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Délibération ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Personne publique ·
- Vente ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes
- Jardin familial ·
- Orange ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Titre gratuit ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.