Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2407172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français jusqu’à que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé devant elle ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée :
— le rapport de M. Gille, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Delbes pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née en 2005, Mme A est entrée au mois de novembre 2022 sur le territoire français où sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2023. Son recours contre ce refus d’asile ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2023 et sa demande de réexamen ayant été considérée comme irrecevable par le directeur général de l’OFPRA le 25 avril suivant, Mme A conteste l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante et comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré par Mme A du défaut de motivation de l’arrêté du 11 juillet 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme A se borne à faire valoir qu’elle est entrée en France en 2022 en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs pour y demander l’asile, qu’elle y a été scolarisée et y est bien insérée et qu’elle est exposée en Albanie aux risques qui ont justifié sa demande d’asile. Compte tenu des conditions et du caractère récent de sa présence en France et alors que sa mère a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 décembre 2023, le moyen tiré par la requérante de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et fixant son pays de renvoi.
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
7. Si la requérante fait état de ses craintes liées à un retour en Albanie en raison de menaces pesant sur elle comme sur sa mère et émanant tant de la famille de son père, emprisonné pour homicide, que de la famille de la victime de celui-ci, elle n’apporte toutefois aucune justification à l’appui de ses allégations pour établir la gravité ou l’actualité des menaces invoquées alors que la demande d’asile présentée pour elle a été rejetée par une décision du 21 février 2023 confirmée par la CNDA le 11 juillet 2023 et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 25 avril 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commise doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Pour rejeter comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par Mme A, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé, par sa décision du 25 avril 2024, sur la circonstance que les éléments nouveaux présentés par l’intéressée à la suite du rejet de sa demande d’asile n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été personnellement entendue sur ses craintes et produit une copie du recours qu’elle a adressé à la CNDA en faisant état en particulier d’une agression subie par sa tante au mois de juillet 2023, ces éléments ne suffisent toutefois pas, compte tenu également de ce qui a été dit au point 7, pour qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste dans l’attente que la CNDA statue sur son recours dirigé contre la décision du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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