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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2511617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511617 |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que ce dernier lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 de ce même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. M. B déclare résider à l’étranger, en Colombie. Dès lors, dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, pourtant applicables au présent litige, et dès lors que la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, au cas d’espèce chez son avocat Me Petit, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de son article R. 312-1. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l’auteur de l’acte, à savoir le préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il convient de la transmettre, selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. C.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. A
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