Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
l’entretien individuel ne lui a pas permis d’expliquer les apparentes contradictions entre son récit et les données disponibles, de sorte que la détermination de l’Etat responsable souffre d’une potentielle erreur de fait ;
le système croate est en situation de défaillance systémique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Gonzalez, avocat commis d’office, pour M. A…, qui rappelle les moyens de la requête ;
les observations de Mme C… pour le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A… le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turque, né le 5 décembre 1998, déclare être entré en France le 10 janvier 2026. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. A… aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du même règlement n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. A… ont permis d’établir, quelles que soient les déclarations de l’intéressé sur son parcours au cours de l’entretien individuel, qu’il s’est rendu en Croatie où il a présenté, le 5 novembre 2025, une demande d’asile, en cours d’examen à la date de l’arrêté en litige. En décidant d’examiner ainsi la demande d’asile de M. A… en Croatie, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Saisies le 30 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge, les autorités croates ont, le 12 février 2026, explicitement fait part de leur accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et M. A… ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige serait entachée d’illégalité en raison de défaillances systémiques du système croate.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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