Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 août 2025, n° 2502947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président de l’université Bourgogne Europe du 16 juillet 2025 portant refus d’admission en deuxième année de Master mention droit notarial – Formation continue (régime salarié) première année ;
2°) d’enjoindre à l’université Bourgogne Europe de l’admettre provisoirement en deuxième année de Master mention droit notarial – Formation continue première année, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Bourgogne Europe une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où son projet de devenir notaire s’inscrit dans la continuité de son parcours universitaire et professionnel, la décision contestée la prive de son droit à la poursuite d’études, la formation sollicitée, en alternance, serait compatible avec sa vie professionnelle et enfin la rentrée universitaire est imminente ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence à défaut de délégation régulière accordée à son signataire ;
* elle est dépourvue de base légale au regard des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation en l’absence de décret établissant une liste limitative de formations dans lesquelles l’admission en deuxième année serait sélective et dès lors que l’université ne démontre pas que l’ensemble des candidats admis seraient prioritaires ;
* à supposer que la formation sollicitée puisse faire l’objet d’une sélection des candidats, l’université ne justifie pas de l’adoption, par son conseil d’administration, de la publication régulière au sens de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration et, ainsi, de l’opposabilité d’une délibération définissant les critères et les capacités d’accueil en Master ;
* à supposer qu’une telle délibération ait été adoptée, elle n’a pu entrer en vigueur à défaut de transmission au recteur de la région académique ;
* la décision méconnait les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation relatifs aux capacités d’accueil ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, l’université Bourgogne Europe, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 août 2025 sous le n° 2502948 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
— les observations de Me Dandan, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, insiste, au titre de l’urgence, sur son projet professionnel et, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, sur l’absence de base légale de la décision ;
— et les observations de Me Audard, représentant l’université Bourgogne Europe, qui reprend les arguments développés dans ses écritures, souligne que la délibération du conseil d’administration en date du 16 décembre 2024 est librement accessible sur le site Internet de l’université et revient sur le parcours de formation suivi par la requérante qui ne remplit pas les conditions pour une entrée en deuxième année de Master en droit notarial.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2025, le président de l’université Bourgogne Europe a rejeté la candidature présentée par Mme B en vue d’intégrer la deuxième année de Master mention droit notarial – Formation continue (régime salarié) première année. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans nécessité d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université Bourgogne Europe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’université Bourgogne Europe au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Bourgogne Europe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Bourgogne Europe.
Fait à Dijon, le 21 août 2025
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Observation ·
- Public ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pièces
- Frais de gestion ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Prime ·
- Litige ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Expert ·
- Minute ·
- Justice administrative ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Santé ·
- Anesthésie
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Université ·
- Personnalité ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement secondaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Relever ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Défense
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Politique
- Alsace ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Fournisseur ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.