Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. C, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet du Doubs en tant qu’il porte transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sa demande d’asile pour son examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 9 septembre 1985 a déposé une demande d’asile le 6 janvier 2025. La consultation de la base de données biométriques Visabio, relative aux visas délivrés dans l’Union européenne, a révélé que l’intéressé s’est vu délivrer le 5 février 2024 par les autorités consulaires belges pour le Portugal en République Démocratique du Congo, un visa valable du 18 mars 2024 au 18 mars 2025 et qu’il n’établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 2 avril 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française. A cet égard, si le requérant produit des photographies, au demeurant non datées, il ressort des pièces du dossier que cette relation a débuté au plus tôt au mois de juillet 2024, soit depuis moins de dix mois à la date de la décision attaquée. S’il fait par ailleurs état de problèmes de santé en versant plusieurs certificats médicaux, il n’est ni établi, ni même allégué que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge au Portugal ou l’empêcherait de s’y rendre. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à soutenir que son transfert au Portugal tend à l’exposer dans un milieu où il doit recommencer toutes les procédures accessoires à sa demande d’asile, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé au Portugal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. B se prévaut de ses relations avec les enfants de sa concubine. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité de ses liens. Dans ces conditions, son transfert au Portugal ne saurait être regardé comme de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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