Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D, représentée par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant de malade, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de séjour :
*la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins a été rendu au vu d’un rapport rédigé par un médecin de l’OFII ne faisant pas partie de ce collège ;
*elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son mari ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ;
*elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est privée de base légale ;
*elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
*elle est privée de base légale ;
*elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que son mari, auprès duquel elle a vocation à rester, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle se trouve en situation irrégulière, pouvant être éloignée à tout moment, à destination de l’Arménie où elle sera livrée à elle-même, sans possibilité d’accueil ou de domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a refusé l’admission au séjour de Mme B par une décision du 18 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, la décision prise le 24 mars 2025 porte rejet de la demande d’admission au séjour de son époux. De plus, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 mai 2025 ne porte que sur le recours dirigé contre la mesure d’éloignement, elle n’a pu valablement suspendre le délai de recours contentieux contre le refus de séjour notifié le 30 octobre 2023 à Mme B, et le 27 mars 2025 à son mari, de sorte que les requêtes enregistrées le 5 juin 2025 tendant à contester ces décisions sont tardives. En outre, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qu’elle invoque, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, à titre exceptionnel, uniquement fondé sur la situation médicale de son conjoint, laquelle est désormais caduque dès lors qu’il est en capacité de recevoir à présent un traitement approprié dans son pays d’origine. A titre subsidiaire, la condition nécessaire à son maintien régulier en France n’est plus remplie, sa situation ne présente aucune urgence et aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2501598 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 10h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moura, représentant Mme B, qui souligne que le délai de recours contre le refus de séjour pris le 24 mars 2025 étant de deux mois et celui contre l’arrêté du 16 avril 2025 étant d’un mois, qu’une demande d’aide juridictionnelle ayant été formulée tandis que ces délais respectifs n’étaient pas expirés, elle les a valablement interrompus jusqu’à la décision d’octroi de l’aide le 21 mai 2025, de sorte que la requête présentée le 5 juin 2025 n’est pas tardive ; il soutient que dans l’hypothèse où son recours dirigé contre le refus de séjour serait jugé tardif, il soulève, à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025, l’illégalité de la décision du 24 mars 2025 par voie d’exception ; il insiste aussi sur le fait que M. C, l’époux de Mme B, n’est plus en capacité de se déplacer, il a d’ailleurs bénéficié de deux titres de séjour deux années de suite en raison de son état de santé, qui n’évolue pas favorablement et n’est pas guérissable, et qui a justifié l’octroi de l’allocation adulte handicapé ; en outre, il soutient que le couple ne pourra bénéficier effectivement des traitements nécessaires dans leur pays d’origine dans la mesure où les médicaments qui leur sont prescrits ne sont, pour certains, pas disponibles, n’étant pas commercialisés ou importés, selon le document produit du ministère de la santé arménien ; par ailleurs, la présomption d’urgence de la situation n’est pas combattue efficacement par le préfet, les décisions en litige portent une atteinte immédiate à leur situation dès lors que l’état de santé de son mari s’est dégradé, il est alité et présente de nombreux troubles psychiatriques.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 20 juin 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 22 janvier 1964 à Echmiadzin (Arménie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 26 juin 2018. Elle a déposé une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 14 octobre 2020, et par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 19 janvier 2021. Parallèlement, son époux, M. C, a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Après s’être vu opposé un premier refus, il a été mis en possession d’un titre de séjour en cette qualité d’étranger malade le 4 mai 2022, renouvelé le 16 mai 2023. Mme B a présenté le 21 février 2023 une demande d’admission au séjour pour raison de santé qui a été rejetée par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023, notifiée le 30 octobre suivant. Mme B s’est vue néanmoins délivrer des autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois en raison des soins nécessités par l’état de santé de son mari, jusqu’à ce que ce dernier soit destinataire d’une décision du 24 mars 2025 refusant de renouveler son titre de séjour. En outre, par un arrêté du 16 avril 2025, cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 et de l’arrêté du 16 avril 2025, avant que le juge statue sur sa requête n° 2501598 tendant à son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que celui-ci ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions l’accompagnant. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () La demande d’aide est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d’un service d’accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». L’article 43 du même décret dispose que : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 24 mars 2025 attaquée porte refus de renouvellement du titre de séjour de l’époux de la requérante, à l’encontre de laquelle cette dernière ne saurait avoir intérêt à agir. Dès lors, à supposer qu’elle ait entendu contester le refus de séjour qui lui a été personnellement opposé par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023, celle-ci a été notifiée à la requérante le 30 octobre 2023 par voie postale. L’arrêté préfectoral mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Ainsi, le délai de recours de deux mois a donc commencé à courir le 1er novembre 2023. Si la requérante soutient qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 29 novembre 2023, elle ne l’établit pas par la seule production de sa demande d’aide juridictionnelle déposée au contraire le 19 mai 2025. Dès lors, aucune demande d’aide juridictionnelle ni aucune requête en annulation de cette décision du 18 octobre 2023 n’ayant été enregistrée avant l’expiration de ce délai de deux mois, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette même décision sont irrecevables. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu contester le refus implicite de lui renouveler les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en raison des soins nécessités par l’état de santé de son mari, il résulte de l’instruction et des éléments produits par la requérante, qui ne suffisent pas à remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel le traitement que l’état de santé de son mari requiert est actuellement disponible en Arménie, qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2025 refusant de renouveler le titre de séjour accordé à son époux pour raison de santé. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l’intérieur
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
M. ALa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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