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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 sept. 2025, n° 2503995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 septembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Montataire a décidé le pavoisement de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Montataire de retirer sans délai le drapeau litigieux ;
de mettre à la charge de la commune de Montataire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée présente un risque de trouble à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public.
Le déféré du préfet de l’Oise a été communiqué à la commune de Montataire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré, enregistré le 20 septembre 2025 sous le no 2503996, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Joly, greffière d’audience :
- le rapport de M. Menet,
- et les observations de Me Porcher pour la commune de Montataire qui soutient que l’atteinte alléguée au principe de neutralité des services publics n’est pas établie dès lors que la commune n’a, par la décision en litige, qu’entendu manifester son attachement à la cause palestinienne, étant jumelée avec un camp palestinien depuis les années 80, que ce n’est pas la première fois qu’elle pavoise le fronton de son hôtel de ville de drapeaux étrangers, notamment le drapeau ukrainien, sans que cela ne constitue une quelconque difficulté et que sa démarche s’inscrit dans un contexte politique, la reconnaissance prochaine d’un État palestinien par les autorités françaises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification ».
Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Montataire a décidé de pavoiser le 19 septembre 2025 le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien. Le maire de la commune a déclaré sur les réseaux sociaux et dans un journal local que ce pavoisement était une célébration de la reconnaissance d’un État palestinien par les autorités françaises le 22 septembre 2025. La commune, à l’audience, a confirmé la portée politique de cette décision.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, le pavoisement en litige ne saurait être regardé autrement que comme la revendication d’une opinion politique. La circonstance qu’un tel pavoisement de l’hôtel de ville de drapeaux étrangers n’aurait causé aucune difficulté auparavant est sans incidence sur la nature de la décision prise.
Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, le maire de la commune de Montataire a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit au déféré du préfet de l’Oise et d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montataire de procéder au retrait du drapeau précité dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montataire la somme que le préfet de l’Oise demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Montataire de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
: Il est enjoint au maire de la commune de Montataire de procéder au retrait du drapeau dès la notification de la présente ordonnance.
: Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à la commune de Montataire.
Fait à Amiens, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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