Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2431238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Syan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2033 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence de dix ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien ne prévoit pas qu’un certificat de résidence algérien de dix ans peut être retiré ;
-
le préfet n’a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Syan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 décembre 1975 à Oran, est entré en France à la fin des années 70, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2033. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
La décision portant retrait d’office d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire du titre de séjour d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend rapporter. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire un titre de séjour délivré à un ressortissant étranger doit être précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour l’intéressé, impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’un délai suffisant lui soit laissé pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a informé M. A… par un courrier du 6 novembre 2024 qu’il envisageait de retirer son certificat de résidence et il lui a demandé de lui faire part de ses observations dans un délai de huit jours. Toutefois, l’arrêté litigieux a été adopté le 8 novembre 2024 avant l’expiration du délai de huit jours imparti au requérant pour présenter des observations. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté en litige, le préfet de police a méconnu le principe d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 8 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Syan, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Syan de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 8 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Syan une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Syan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Syan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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