Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2024, n° 2300144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300144 le 9 janvier 2023, M. A B et Mme E D, représentés par Me Arséguet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— la proposition de rectification leur a été adressée le 10 décembre 2018, avant l’expiration du délai de deux mois qui leur était imparti par la demande d’éclaircissements et de justifications du 11 octobre 2018 ;
— c’est à tort que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 leur ont été notifiées en procédure de taxation d’office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. B avait perçu des revenus distribués de la SASU Alsace Cuisine Pro, s’agissant des écritures concernant le fournisseur
MR Gastroservice, pour des montants de 35 596,54 euros et de 30 012,74 euros, la première écriture correspond à une facture annulée comptablement en 2017, la seconde correspond à une dépense que M. B a prise à sa charge, l’écriture concernant le fournisseur « C » est un achat qui a été annulé, comme en atteste M. C, M. B a pris à sa charge la dette de la société Alsace Cuisine Pro à l’égard de la société Orange à hauteur de 3 410,74 euros, les factures MBE, BKLA et DA LUIGI ont été réglées en espèces par la société Alsace Cuisine Pro et non par M. B et lors du paiement de ces factures, le compte courant d’associé de ce dernier été crédité à tort au lieu du compte caisse, pour cette raison, une écriture d’opérations diverses a été passée le 31 décembre 2016 pour régulariser ces écritures ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. B avait perçu des revenus distribués de l’EURL O’Sense, une partie des apports en compte courant procèdent d’une erreur d’inscription comptable et l’un d’eux correspond à la prise en charge, par M. B, de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du
Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300159 le 9 janvier 2023, M. A B et Mme E D, représentés par Me Arséguet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— la proposition de rectification leur a été adressée le 10 décembre 2018, avant l’expiration du délai de deux mois qui leur était imparti par la demande d’éclaircissements et de justifications du 11 octobre 2018 ;
— c’est à tort que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 leur ont été notifiées en procédure de taxation d’office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. B avait perçu des revenus distribués de la SASU Alsace Cuisine Pro : s’agissant des écritures concernant le fournisseur
MR Gastroservice, pour des montants de 35 596,54 euros et de 30 012,74 euros, la première écriture correspond à une facture annulée comptablement en 2017, la seconde correspond à une dépense que M. B a prise à sa charge ; l’écriture concernant le fournisseur « C » est un achat qui a été annulé, comme en atteste M. C ; M. B a pris à sa charge la dette de la société Alsace Cuisine Pro à l’égard de la société Orange à hauteur de 3 410,74 euros ; les factures MBE, BKLA et DA LUIGI ont été réglées en espèces par la société Alsace Cuisine Pro et non par M. B et lors du paiement de ces factures ; le compte courant d’associé de ce dernier été crédité à tort au lieu du compte caisse, pour cette raison, une écriture d’opérations diverses a été passée le 31 décembre 2016 pour régulariser ces écritures ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. B avait perçu des revenus distribués de l’EURL O’Sense : une partie des apports en compte courant procèdent d’une erreur d’inscription comptable et l’un d’eux correspond à la prise en charge, par M. B, de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du
Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL O’Sense et la SASU Alsace Cuisine Pro, dont M. B est le gérant et associé unique, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016, ayant eu des incidences en matière de revenus distribués sur le foyer fiscal de M. B au titre des années 2015 et 2016. M. B et son ex-épouse, Mme D, ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel une proposition de rectification du 10 décembre 2018, interruptive de prescription pour les revenus de l’année 2015, leur a été notifiée suivant la procédure contradictoire. Une seconde proposition de rectification du 26 avril 2019, portant sur les revenus de l’année 2016, leur a été notifiée suivant la procédure de taxation d’office. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. B et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, () ». Aux termes de l’article L. 16 A de ce livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme D ont été destinataires d’une demande d’éclaircissements sur le fondement de l’article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, datée du 11 octobre 2018, leur impartissant un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Celle-ci portait sur les comptes financiers détenus par les requérants au titre des années 2015 et 2016 et sur la balance des espèces. S’ils soutiennent que la proposition de rectification du 10 décembre 2018 leur a été notifiée avant l’expiration du délai de deux mois qui leur était imparti, il ressort cependant de cette proposition que les rectifications ne portaient pas sur les revenus pour lesquels des éclaircissements leur ont été demandés, ces revenus ayant été taxés d’office dans le cadre de la seconde proposition de rectification datée du 26 avril 2019, après que M. B se soit abstenu de répondre à la mise en demeure du
4 février 2019. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration a régulièrement pu taxer d’office les revenus non dénommés à la suite du silence gardé par M. B à la mise en demeure du
4 février 2019 qui lui a été adressée et après que son ex-épouse a répondu que tous les éléments en sa possession avaient déjà été fournis au service vérificateur.
6. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir, compte tenu du principe de l’indépendance des procédures, que dès lors que les redressements notifiés à la SASU Alsace Cuisine Pro et à l’EURL O’Sense l’ont été suivant la procédure contradictoire, les revenus distribués auraient dû leur être notifiés également suivant cette procédure.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices () ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ». Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui n’a pas déféré dans le délai de trente jours à une première mise en demeure de déposer la déclaration d’ensemble de ses revenus d’une année donnée peut être, dès lors, taxé d’office à l’impôt sur le revenu au titre de ladite année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l’expiration de ce délai, il aurait fait parvenir à l’administration la déclaration requise.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ont été régulièrement taxés d’office dès lors qu’ils se sont abstenus de déposer leur déclaration des revenus de l’année 2016 dans le délai de trente jours après la mise en demeure du 20 septembre 2017. La circonstance que cette déclaration a été déposée à la date d’envoi de la proposition de rectification est sans incidence. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l’article 170 du code général des impôts, ils étaient tenus de déclarer l’ensemble de leurs revenus, y compris les revenus distribués dont a bénéficié M. B.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. En premier lieu, s’agissant des revenus distribués de la SASU Alsace Cuisine Pro, en ce qui concerne la somme de 35 596,54 euros due initialement au fournisseur « MR Gastroservice », à supposer même que, ainsi qu’allégué, la marchandise n’a finalement pas été livrée et que l’écriture comptable correspondante a été régularisée, en tout état de cause, l’inscription de cette somme au crédit du compte courant d’associé de M. B n’est pas justifiée. En ce qui concerne la somme de 30 012,74 euros due initialement au même fournisseur, les requérants ne produisent pas davantage de documents établissant la prise en charge, à titre personnel, par M. B, de cette dépense. Il en est de même pour la somme de 25 000 euros due au fournisseur « C » et de la prise en charge alléguée de la somme de 3 410,73 euros par
M. B, correspondant à la dette dont était redevable la SASU Alsace Cuisine Pro à l’égard de la société Orange. En ce qui concerne les sommes dues aux fournisseurs « MBE », « BKLA » et « DA LUIGI », les requérants soutiennent que la SASU Alsace Cuisine Pro a réglé elle-même, en espèces, ces dépenses et que l’inscription des sommes correspondantes sur le compte courant d’associé de M. B résulte d’une erreur comptable régularisée le 31 décembre 2016, la somme de 17 000 euros ayant été finalement inscrite au crédit du compte caisse, après avoir constaté un solde jugé excessif de ce compte, d’un montant de 17 220,01 euros. Cependant, en tout état de cause, les requérants ne contestent pas de manière probante les allégations de l’administration selon lesquelles le solde de ce compte caisse était erroné dès lors qu’il avait enregistré non seulement des mouvements d’espèces, mais également des paiements par chèques. Par ailleurs, ils ne produisent en tout état de cause aucun élément justifiant que la société a effectivement acquitté en espèces la somme totale de 17 000 euros auprès des trois fournisseurs « MBE », « BKLA » et « DA LUIGI ».
11. En second lieu, s’agissant des revenus distribués de l’EURL O’Sense, les requérants ne sauraient, en ce qui concerne les sommes de 12 550 euros, 35 000 euros et 50 000 euros correspondant à l’achat de voitures qui ont été revendues, utilement soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur d’imputation comptable. Il en est de même du montant de 6 300 euros, correspondant au règlement de la vente d’un véhicule. Enfin, les requérants ne justifient pas que la somme de 462 euros, qui correspondrait au montant de la cotisation foncière des entreprises due par l’EURL O’Sense, aurait été prise en charge par M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
2 et 2300159
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