Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il justifie de nombreux documents à l’appui de sa demande ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la durée de présence sur le territoire et aux intérêts personnels dont il dispose en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable faute d’avoir été signée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérien né le 7 février 1977, a sollicité le 13 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 10 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces produites par M. A…, composées de pièces médicales, de relevés bancaires qui font apparaitre peu de mouvements, des pièces diverses telles que des factures et des documents relatifs à une procédure d’asile, sont peu nombreux depuis 2017, date d’entrée alléguée et peu diversifiées et ne permettent pas de justifier de l’insertion socio-professionnelle et des liens personnels et familiaux sur le territoire de l’intéressé, ainsi que l’a retenu le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A…, ressortissant nigérien, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en 2017 et y résider depuis, n’établit pas le caractère habituel depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion professionnelle en France, en se bornant à indiquer qu’il est en situation irrégulière. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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