Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2325980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 10 novembre 2023, 28 mars 2024 et 29 juillet 2025, la société Compagnie Chomarat, représentée par Me Capion, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2015 et 2016 pour un montant total de 169 810 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Compagnie Chomarat soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le service n’est pas fondé à refuser la déduction des rémunérations de M. A… et des charges sociales afférentes du résultat imposable de l’entreprise CTI ;
- le service n’est pas fondé à écarter sa méthode d’évaluation des provisions pour dépréciation des matières premières ; la méthode retenue par le service n’est pas fiable ;
- le service n’est pas fondé à remettre en cause la charge exceptionnelle comptabilisée au titre de l’exercice 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Capion, représentant la société Compagnie Chomarat.
Considérant ce qui suit :
La société Compagnie Chomarat dont le siège est situé 30, rue des saints Pères à Paris (7e), est la société mère d’un groupe fiscalement intégré conformément aux dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, comprenant la société Compagnie Textiles Industries Chomarat (CTI). Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite de laquelle des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 13 juillet 2018. La société Compagnie Chomarat, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré, a été informée, par lettre du 21 octobre 2021, des conséquences de ce contrôle et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021. L’administration fiscale ayant rejeté, par une décision du 25 mai 2023, la réclamation, adressée le 5 mai 2022 par la société Compagnie Chomarat, tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos 2015 et 2016, la société formule la même demande devant le tribunal.
Sur le quantum du litige :
Contrairement à ce que soutient l’administration, le quantum du litige n’est pas limité aux seules sommes découlant des trois chefs de rectification contestés dans la réclamation préalable formée par la requérante, mais au montant global de la somme contestée dans celle-ci. Dès lors que la requérante a contesté, dans sa réclamation préalable, l’intégralité des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021, le quantum du litige est fixé à ce montant, soit 169 810 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur l’absence de refacturation des dépenses de personnel :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Aux termes de l’article 57 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’entreprise française qui a consenti un avantage à une entreprise étrangère qui lui est liée, de justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes à son coût.
Lors de la vérification de comptabilité de CTI, le service a constaté que les charges de personnel afférentes à M. A…, salarié expatrié assurant les fonctions de directeur de production de la filiale tunisienne Chomarat Tunisie (CTU), n’avaient pas été refacturées à cette société filiale. Le service a estimé que cet acte constituait un acte anormal de gestion, caractérisant un transfert de bénéfices à l’étranger au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts. Par conséquent, le service a refusé la déduction des rémunérations de M. A… et les charges sociales afférentes du résultat imposable de l’entreprise CTI, donnant lieu à une rectification de 93 564 euros au titre de l’exercice 2015 et 15 398 euros au titre de l’exercice 2016.
Pour contester ce rehaussement, la société fait valoir que les rémunérations relatives à M. A… ont bien été refacturées à la filiale tunisienne, dans le cadre des sommes facturées au titre du contrat de prestations d’assistance commerciale signé entre la filiale tunisienne CTU et CTI en septembre 2014, lequel prévoit une rémunération à CTI de 2% du chiffre d’affaires réalisé par la filiale tunisienne au titre de la gestion de ses relations commerciales.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes du contrat précité, que, d’une part, celui-ci a pour objet les seuls services de « négociation des conditions commerciales », de « communication des besoins prévisionnels des clients à l’administration des ventes » ainsi que les « prévisions », et la « gestion de la relation commerciale courante » et, d’autre part, qu’il ne contient aucune mention relative à une refacturation des salaires de M. A…, directeur de production de la filiale tunisienne. Si la société justifie le silence du contrat sur ce point par un motif de confidentialité quant au niveau des salaires, il n’en résulte pas moins que le principe même de la refacturation des salaires de M. A… et charges sociales associées n’y est pas mentionné. Enfin, contrairement à ce que soutient la société, les pièces issues de la comptabilité analytique qu’elle produit à l’instance ne permettent pas davantage de retracer la refacturation alléguée. Ainsi, alors que le service apporte la preuve du transfert à l’étranger des sommes correspondant à la rémunération de M. A…, la société requérante n’établit pas qu’elle bénéficierait en retour d’une contrepartie au moins équivalente à son coût. Dès lors, le service a pu à bon droit refuser la déductibilité des sommes litigieuses du résultat de la société CTI.
Sur les provisions sur stocks de matières premières et de produits finis :
Lors de la vérification de comptabilité de la société CTI, le service a relevé que cette dernière avait constaté une dépréciation de ses stocks de matières premières, en cours de production et produits finis, selon trois critères : obsolescence, non-conformité ou rotation lente, cette dernière faisant l’objet d’un taux de dépréciation forfaitaire selon l’ancienneté de l’article, conduisant à un montant des dotations pour dépréciation de ses stocks à 2 421 575 euros au titre de l’exercice 2015 et 2 393 598 au titre de l’exercice 2016. Estimant que les taux de provisionnement retenus par la société, identiques sur toute la période vérifiée, n’étaient appuyés par aucune donnée historique propre à l’entreprise, ce qui ne permettait pas d’évaluer les dépréciations constatées avec une approximation suffisante, le service a procédé à une étude statistique sur les années précédant la période vérifiée, afin de déterminer, par l’examen des quantités mouvementées entre plusieurs inventaires successifs, le montant des dépréciations pouvant être admises. A la suite de divers correctifs, prenant notamment en compte un taux de rejet et les retours en stocks indiqués par la société, le service a finalement rapporté aux résultats des exercices clos en 2015 et 2016 les montants respectifs de 496 532 et -14 305 euros, compte tenu de la correction symétrique des bilans.
D’une part, pour contester l’analyse de l’administration, la requérante fait valoir que le niveau de destruction des stocks dont fait état le service est de six fois inférieur à celui attesté par son commissaire aux comptes. A cet effet, la société verse à l’instance une attestation de son commissaire aux comptes mentionnant la valeur globale des destructions alléguées en 2015 et 2019. Toutefois, cette attestation, qui n’apporte aucun élément factuel détaillé attestant du bien-fondé de ces évaluations au titre de 2015 et 2016, et qui n’est en tout état de cause étayée par aucun justificatif, ne saurait, à elle-seule, remettre en cause l’analyse du service, qui repose sur la même méthode de calcul que celle utilisée par la société, tout en retenant les données réelles historiques propres à cette dernière.
D’autre part, la société estime que sa méthode de calcul des dépréciations, qui tient compte de l’obsolescence pour plus de 95% des références en stock et de la date d’entrée des marchandises, est suffisamment fiable, alors que les fluctuations d’un exercice sur l’autre restent minimes. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société, le rapprochement entre les montants provisionnés et les montants des destructions de produits constatés sur ces mêmes exercices ne justifie pas de la fiabilité de sa méthode, dès lors que, d’une part, l’administration a évalué à la perte potentielle du stock « dormant » à plus de 80% de sa valeur et que, d’une part, la société ne verse aucune pièce à l’instance pour justifier des montants des destructions et pertes alléguées.
Il résulte de ce qui précède, qu’à défaut de produire des séries statistiques fiables à l’appui de ses écritures comptables ainsi que tout document probant relatif à l’état réel des destructions alléguées, la société, qui ne conteste pas utilement la méthode de calcul de l’administration, reprise de la société à partir de ses données historiques réelles, n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en raison de la réévaluation du niveau des provisions.
Sur la charge exceptionnelle enregistrée en 2016 :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
A la suite de la cession de sa branche d’activité textile automobile en mars 2016 à la société Intertex, CTI a enregistré une charge exceptionnelle de 308 921 euros au titre de la valeur nette des éléments d’actifs cédés. Le service, s’appuyant sur une attestation du 5 décembre 2018 dans laquelle la société Intertex confirme que les seules immobilisations corporelles apportées par CTI lors de l’apport partiel d’actif de mars 2016 sont des matériels et que les installations et équipements situés dans les locaux d’Intertex et nécessaires au fonctionnement de ces matériels sont restés la propriété de CTI, a estimé que la sortie des actifs en cause n’avait pas été établie et a rapporté cette somme au résultat imposable de l’exercice clos en 2016, en application des dispositions précitées des articles 38 et 39 du code général des impôts.
Pour contester ce rehaussement, la société soutient avoir tiré bénéfice de l’article 12.4 (« Post-clothing transfers ») de l’acte d’apport partiel d’actif qui stipule que les éventuelles immobilisations omises dans le traité d’apport doivent être cédées gratuitement à la société acquéreuse. Toutefois, CTI n’établit pas l’effectivité du transfert de la propriété des immobilisations concernées en se bornant à verser à l’instance une attestation du commissaire aux comptes de l’entreprise en date du 23 juillet 2021 précisant que ses travaux, « réalisés sous la responsabilité du président de CTI », « qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité », se sont bornés à « vérifier que les éléments relatés [par le président] concordent avec les comptes de l’entreprise ou des données internes à l’entité en lien avec la comptabilité » et à « vérifier l’exactitude arithmétique des calculs » et en s’abstenant de produire à la présente instance tout élément probant, tel un inventaire physique des immobilisations en cause réalisé en présence d’un représentant de l’administration, comme l’y invitait la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire dans sa séance du 15 avril 2021. Dès lors que la cession effective des immobilisations n’est pas démontrée, c’est à bon droit que le service a rapporté la somme afférente au résultat imposable de l’exercice clos en 2016.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Compagnie Chomarat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Chomarat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Chomarat et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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