Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 août 2025, n° 2512530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, magistrat désigné, a été entendu à l’audience publique du 4 août 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 14 février 2002, est entrée en France afin de déposer une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 16 juillet 2025. Ce même jour, Mme A s’est vue refuser totalement, par la directrice territoriale de l’OFII, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « Vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle est dépourvue de toutes ressources alors qu’elle est mère d’un enfant de cinq mois, qu’elle n’a pas accès à un hébergement et qu’elle ne dispose pas des denrées d’hygiène élémentaire. Elle n’aurait ainsi aucun moyen de subvenir aux besoins les plus élémentaires de son fils ainsi qu’aux siens, tels que se nourrir ou encore se vêtir. Toutefois, Mme A n’établit pas la réalité de ses allégations, en se bornant à produire la décision attaquée ainsi que son attestation de demande d’asile en procédure accélérée, alors qu’il ressort au demeurant des termes de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité » datée du 29 mai 2024 et produite en défense, que l’intéressée était hébergée chez un ami de manière « stable ». Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante s’est bornée, au soutien de ses allégations, à produire la décision en litige ainsi que son attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Elle n’a versé à l’instance aucun document ni aucune pièce relative à sa participation à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de son enfant. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa propre demande d’asile aurait été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Compétence ·
- Corse ·
- Douanes ·
- Économie ·
- Finances
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Faute ·
- Degré ·
- Justice administrative ·
- Incident ·
- Assesseur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès aux soins ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Juge ·
- Mesure administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Kazakhstan ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.