Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2516072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande d’hébergement de M. A… a été déclarée prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a, le 11 février 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. A… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’hébergement de M. A… a été déclarée prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 3 avril 2025. Alors que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne démontre pas que cette décision aurait été notifiée à M. A…, la requête de ce dernier doit être regardée comme étant devenue sans objet postérieurement à l’introduction de la présente requête, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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