Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B E, représenté par Me Mansart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 mars 2025 portant à son encontre maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mansart, avocate de M. E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison du caractère non dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Mansart, représentant M. E, assisté de Mme C, interprète, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 27 février 1992 et de nationalité bulgare, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans, en date du 10 mars 2025, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par un jugement n° 2501616 du tribunal du 13 mars 2025. Le 10 mars 2025, il a été placé en rétention, laquelle a été prolongée par le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel de Bordeaux. L’intéressé ayant présenté une demande d’asile le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté en date du 25 mars 2025 portant à son encontre maintien en rétention. M. E, dont la demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
3. En premier lieu, M. D A, directeur de cabinet, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne (recueil n° 222 du 20 décembre 2024), à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », en cas d’absence ou d’empêchement de M. Monbrun, secrétaire général de la préfecture. Il n’est pas sérieusement contesté que M. Monbrun était effectivement absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, M. E se prévaut de son entrée en France en 2007, de son ignorance de la protection qu’il pouvait solliciter au titre de l’asile et des menaces encourues dans son pays d’origine, la Bulgarie, en raison d’un conflit de voisinage ayant conduit à un meurtre et à l’incarcération de son frère. Toutefois, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué, il n’est pas contesté qu’il a été incarcéré du 25 août 2016 au 14 septembre 2017, puis du 8 novembre 2021 au 12 juillet 2022, du 20 octobre au 1er décembre 2023 et du 12 juillet 2024 au 7 février 2025 pour des faits notamment de vol. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 8 août 2017, d’une deuxième assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans le 9 septembre 2021, d’une troisième le 10 novembre 2021, d’une quatrième assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans le 26 avril 2023, d’une cinquième assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans le 12 juillet 2024 et d’une sixième assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans le 10 mars 2025. Il a exécuté l’ensemble de ces mesures d’éloignement, à l’exception de la dernière, mais il est à chaque fois revenu en France sans respecter les interdictions de circulation dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas borné à constater que le requérant n’avait pas formulé de demande d’asile avant son placement en rétention, a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, estimer que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement du 10 mars 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 mars 2025 portant à son encontre maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Égout ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Refus ·
- Égypte
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Lieu ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.