Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2410907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le 19 juin 2025 M. A a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 avril 2026.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 3 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 septembre 2025, M. A a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d’écran issue de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF), produite par la préfète de l’Essonne, qu’un titre de séjour valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2026 a été remis à M. A le 19 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410907
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