Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 juil. 2025, n° 2511826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas établi qu’il ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l’exigence de confidentialité, avec l’assistance d’un interprète disposant des qualifications nécessaires ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 3, 7 et 13 de ce règlement dès lors qu’il est entré sur le territoire de l’Union européenne en franchissant la frontière bulgare.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné,
— les observations de Me Philippon, représentant M. C, en sa présence, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a été transféré une première fois vers la Croatie le 6 mai 2025, en exécution d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 15 novembre 2024, que le requérant n’a pas contesté, fondé sur la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître l’existence d’une demande d’asile déposée par M. C auprès des autorités croates. Ce dernier indique être revenu sur le territoire français à la suite de l’exécution de ce transfert, et il s’est à nouveau présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mai 2025 pour y déposer une demande d’asile. Le 24 juin 2025, les autorités croates ont réitéré leur accord à la reprise en charge de M. C. Par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau décidé du transfert de M. C aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement du 26 juin 2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En l’espèce, M. C a, lors de l’audience publique du 24 juillet 2025, décrit de manière précise et circonstanciée les circonstances de ses deux séjours en Croatie, et indiqué au tribunal que lors de son premier séjour en Croatie, il a été interpellé par la police et retenu pendant une durée d’environ vingt-quatre heures, sans accès à de l’eau potable ni à de la nourriture et privé de ses effets personnels. Il précise que ses empreintes ont été relevées à cette occasion, sans qu’aucune explication ne lui soit fournie, et qu’une partie de l’argent dont il disposait lui a été confisquée. Il n’a pas reçu l’aide d’un interprète, et explique avoir en vain demandé à consulter un médecin, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C est notamment atteint d’une hépatite B. Il a en outre indiqué qu’à son retour en Croatie, à la suite de l’exécution de son transfert le 6 mai 2025, les autorités croates l’ont conduit de force à la frontière slovène où il a été déposé dans une zone forestière sans aucune assistance. Il résulte de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet, qui n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience publique, que M. C n’a pas bénéficié, en Croatie, de l’ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d’asile. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. C aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire prenne en charge la demande d’asile de M. C et lui délivre une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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