Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2109361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme E B et M. C A, représentés par Me Pasteur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a formulée au bénéfice de son époux M. C A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions relatives au regroupement familial relatives à la condition de ressources ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et sa fille D, ressortissantes russes nées respectivement le 14 septembre 1980 et le 15 février 2007, se sont vu reconnaître le statut de réfugié en 2017. Mme B, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2027, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, réfugié statutaire qui réside en Allemagne. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () ".
3. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La fille de la requérante, âgée de 14 ans à la date de la décision attaquée, est atteinte d’une encéphalopathie avec épilepsie et présente un taux d’incapacité reconnu entre 80% et 95% par une décision du 20 avril 2018 de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de cette enfant nécessite l’aide quotidienne de sa mère en qualité d’aidante familiale, dédommagée par la prestation de compensation du handicap au titre des aides humaines. L’état de santé de l’enfant, qui nécessite une surveillance permanente par son entourage proche, fait ainsi obstacle à ce que la requérante puisse, sans l’aide d’une tierce personne, s’absenter régulièrement pour exercer une activité professionnelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C A, qui réside régulièrement en Allemagne, participe, lorsqu’il séjourne en France, à la prise en charge de cette enfant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la présence de ce dernier auprès de son épouse et de la fille de cette dernière constitue le soutien de nature à permettre une prise en charge constante de cette enfant, comme l’exercice par la requérante d’une activité professionnelle à l’extérieur. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de regroupement familial au bénéfice de M. A porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et une atteinte à l’intérêt supérieur de la fille mineure de la requérante. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 19 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté attaqué implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale d’accorder à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. C A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pasteur, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pasteur d’une somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’accorder à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pasteur une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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