Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 15 et 17 novembre 2025, Mme E… B… et M. C… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F… D…, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2025 des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) refusant la délivrance d’un visa long séjour pour l’enfant F… D… ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie :
* le jeune F… D…, âgé de six mois, a été définitivement confié à Mme et M. B… par acte notarié du 8 avril 2025, après que ces derniers aient passé plusieurs semaines avec lui au cours desquelles un lien affectif s’est créé et avoir contribué à son entretien, le couple a dû regagner la France ;
* l’enfant se trouve dans une situation instable, les parents biologiques souffrent de problèmes de santé et ne sont pas en mesure de s’en occuper ; l’enfant, actuellement pris en charge par sa grand-mère, se retrouve ainsi dans une situation d’isolement affectif et matériel ;
* la situation a été vécue comme un double abandon, de ses parents biologiques, puis du fait du départ en France de Mme et M. B… ;
* la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation et à l’intérêt supérieur de l’enfant, alors qu’ils ont expliqué leur situation à l’autorité consulaire et ont joint un dossier complet ;
* Le frère de Mme E… B…, qui est donc l’oncle de l’enfant, n’a pas non plus les moyens de prendre en charge son neveu car il est lui-même père de quatre enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de la situation personnelle du jeune F… D…, dès lors que la CRRV n’a pas pris en compte l’intérêt pour celui-ci de vivre auprès de ses kafils et le caractère judiciaire de la kafala ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle se fonde à tort sur l’article L. 311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, l’interprétation du caractère de la kafala étant erronée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme et M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2518981 par laquelle Mme et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée :
- l’ordonnance n°2513621 du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2514059 du 27 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, représentant Mme et M. B…, en leur présence ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B…, a été enregistrée le 18 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2025 des autorités consulaires à Tunis refusant la délivrance d’un visa long séjour pour l’enfant F… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2025 des autorités consulaires à Tunis refusant la délivrance d’un visa long séjour pour l’enfant F… D… dont les requérants demandent la suspension a pour effet de porter atteinte à l’intérêt de cet enfant, lequel implique que ses conditions de vie soient rapidement déterminées eu égard au très jeune âge de l’enfant, à l’état de santé de ses parents biologiques et à sa prise en charge actuelle temporaire en Tunisie. Dans ces conditions, la décision de refus de visa porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme et M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, eu égard au jugement du tribunal cantonal de Gabès du 21 août 2025 confirmant expressément le recueil légal (kafala) de F… D… au profit de M. A… Mme B… et le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2025 des autorités consulaires à Tunis refusant la délivrance d’un visa long séjour pour l’enfant F… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2025 des autorités consulaires à Tunis refusant la délivrance d’un visa long séjour pour l’enfant F… D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M.et Me B… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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