Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pro Façade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, la société Pro Façade demande au tribunal d’ordonner une médiation quant aux irrégularités de la procédure menée par la communauté de communes de Freyming-Merlebach en vue de la passation du marché relatif au lot n° 1 des travaux de réfection des façades de la salle Le Gouvy, ou à défaut, d’annuler la décision d’attribution de ce marché et d’ordonner le réexamen de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Pro Façade, qui a la qualité de candidate évincée de l’attribution du marché en litige, tendant à l’annulation de la seule décision d’attribution de ce marché, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, le marché ayant, ainsi qu’il ressort de la lettre de la communauté de communes de Freyming-Merlebach du 20 août 2025, été notifié dès le 27 juin 2025, la médiation sollicitée par la requérante au sujet de la régularité de la procédure de passation ayant conduit à sa conclusion est, en tout état de cause, sans objet.
4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Pro Façade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro Façade.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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