Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2606520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Amatala Befouck, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2026, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
Il soutient que :
-
il a de la famille en France ;
-
il a besoin de soins médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Amatala Befouck, avocat commis d’office, représentant M. C…;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 février 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. D…, ressortissant égyptien, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D…. Si le requérant soutient qu’il a une sœur en France, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que les frères et sœurs d’un demandeur d’asile majeur ne sont pas considérés comme des membres de famille au sens du règlement sus visé.
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( …) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise. ».
4. M. D… soutient qu’il a besoin de soins médicaux en France. Toutefois, il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait bénéficier de soins identiques en Espagne. Par ailleurs, les certificats médicaux produits, qui n’ont jamais été portés à la connaissance du préfet de police, sont anciens et n’établissent pas la réalité de son état de santé actuel. Au surplus, ce n’est qu’au moment de l’exécution du transfert qu’il appartiendra au préfet de police de s’assurer, le cas échéant, de la prise en charge médicale de M. C… en Espagne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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