Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme D… C… et Mme B… C… demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au maire de Tichey de faire cesser, sans délai, l’affichage public du procès-verbal de notification référencé sous le numéro de Parquet 26015-87, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la campagne électorale en cours et des conséquences dommageables de la diffusion d’informations qui relèvent de leur sphère privée ;
- l’affichage en mairie du procès-verbal de notification d’un avertissement pénal probatoire, alors qu’il ne relève pas des compétences dévolues au maire d’une commune de donner, de son propre chef, publicité à une décision relevant de l’autorité judiciaire, est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et de leur réputation, en divulguant des données personnelles et en donnant publicité à une affaire terminée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : / 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; (…) Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° (….) / 4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ; (…) ».
Les requérantes demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Tichey de faire cesser l’affichage public du procès-verbal du 2 février 2026 de notification à Mme D… C… des décisions du procureur de la République prises en vertu des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale précité, à savoir un avertissement pénal probatoire et une réparation du dommage causé aux victimes. Toutefois, s’agissant de décisions prises par l’autorité judiciaire, il appartient au seul juge judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ses décisions peuvent être publiées ou affichées légalement. Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande des requérantes, qu’elles ont cru pouvoir présenter sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent, par application de l’article L. 522-3 du même code, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C… est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et Mme B… C….
Fait à Dijon, le 16 février 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Résidence ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Vérification ·
- Dépassement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Père ·
- Étranger
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Offre irrégulière ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Service ·
- Contrôle fiscal ·
- Amende ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Absence ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.