Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2519634, Mme A… C… B…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui restituer son passeport et d’autre part, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de résident d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 31 octobre 2025 sous le numéro 2519636, Mme A… C… B…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 octobre 2025 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreinte à résider dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h00 à 20h00 et chaque samedi de 8h00 à 10h00 et l’a obligée de se présenter au commissariat de Nanterre chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui restituer son passeport et d’autre part, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de résident d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son autonomie professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ni un risque de soustraction à la loi ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h00 le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, qui informe les parties de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans de la requête n°2519636.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 20 février 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un premier arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans de département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2519634 et 2519636 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de la requête n°2519636 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été régulièrement notifié à la requérante le 21 octobre 2025, en dépit de son refus de signer l’acte ce jour-là. Cet arrêté comportait la mention des voie et délais de recours et informait l’intéressée qu’elle disposait d’un délai de sept jours à compter de la notification pour former un recours contentieux. Si Mme B… a contesté ces décisions dans le délai de recours contentieux au sein de la requête n°2519634, elle n’a en revanche présenté aucune conclusion à fin d’annulation de de ces décisions dans sa requête n°2519636 et n’en a sollicité l’annulation pour la première fois dans ce dossier n°2519636 que dans son mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2025. De telles conclusions d’annulation sont tardives et, partant, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2519634 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de ce qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’erreur d’appréciation, sans apporter de précisions suffisantes permettant l’appréciation de son bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est entrée en France à l’âge de dix ans, qu’elle y a été scolarisée et qu’elle y ait particulièrement intégrée. Si Mme B… justifie être effectivement entrée en France le 5 mars 2013, munie d’un visa court séjour et alors âgée de dix ans et y résider depuis lors, cette circonstance ne saurait, à elle seule, entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait insérée professionnellement, cette dernière énonçant qu’elle ne dispose que d’une « petite expérience professionnelle n’ayant pas pu être pérennisée ». En outre, la requérante, qui a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 14 janvier 2025 pour un fait de vol en réunion commis le 13 janvier 2025 puis, d’un classement avec interdiction de paraitre pour des mêmes faits commis le 17 juin 2025 et dont il ressort du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires qu’elle est également connue pour des faits de vol commis en juin 2021 et en mai 2025, ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, alors que l’intéressée est célibataire et sans enfants et n’établit pas être dépourvue de toute attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B….
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.(…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Dès lors que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, en vertu des dispositions précitées, d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas la durée de l’interdiction, elle ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2519636 :
10. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence comporte l’énoncé des considér
ations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté assignant à résidence Mme B… manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de Mme B…. Le moyen afférent doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, la décision assignant Mme B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ne reposant pas sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, empreinte d’une erreur d’appréciation.
13. En quatrième lieu, Mme B…, qui ne se prévaut d’aucune impossibilité matérielle inhérente à sa situation familiale ou professionnelle de respecter les obligations de présentation au commissariat de Nanterre mises à sa charge par la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre, qui vise à assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son autonomie professionnelle.
14. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, où elle a justifié d’un domicile à Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation, sans apporter de précisions suffisantes permettant l’appréciation de son bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 3 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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