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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2205487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205487 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 1er juillet 2024, M. D E et Mme F E, représentés par Me Marx, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de La Celle-Saint-Cloud a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive ;
— elle est recevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le ministre chargé des sites d’avoir donné son accord exprès après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ;
— le projet architectural composant le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et insuffisant au regard de l’article R. 431-9 et des b) et d) de l’article R. 431-10 du même code ;
— l’arrêté querellé méconnaît les articles 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2 du règlement de la zone UG du plan local d’urbanisme (PLU) de La Celle-Saint-Cloud, ainsi que les dispositions du chapitre 6 du titre IV du même plan relatives aux stationnements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 7 mars 2024 et le 4 août 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable, faute pour M. et Mme E d’avoir notifié leur recours contentieux à la commune de La Celle-Saint-Cloud, ainsi que l’exige l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— M. et Mme E ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de La Celle-Saint-Cloud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 2 juillet 2024, a été reportée au 5 août 2024.
Des mémoires, présentés pour M. et Mme E, ont été enregistrés les 24 janvier et 10 mars 2025 et n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, de l’insuffisance et de l’incomplétude du projet architectural composant le dossier de demande de permis de construire contesté au regard des dispositions des b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1 du règlement de la zone UG du PLU de La Celle-Saint-Cloud relatives à la hauteur des constructions, de la méconnaissance de l’article 2.2 du même règlement et de la méconnaissance des dispositions du chapitre 6 du titre IV du PLU relatives aux stationnements, et, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, enregistrées le 23 décembre 2024 et les 22 janvier et 7 février 2025, ont été présentées pour M. A et communiquées à M. et Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;
— les observations de Me Marx, pour M. et Mme E, et celles de Me Demaret, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de La Celle-Saint-Cloud, par un arrêté du 11 février 2022, a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AC n° 268 située en zone UGc du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. M. et Mme E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A à la requête de M. et Mme E :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 421-7 du même code, applicable au recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
4. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire attaqué ait fait l’objet d’un affichage sur le terrain avant que M. et Mme E aient formé un recours gracieux contre ce permis le 23 mars 2022. Ces derniers doivent ainsi être regardés comme ayant eu, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l’existence de l’arrêté qu’ils contestent, ce qui a eu pour effet de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux contre cet arrêté. Les requérants demeurent à l’étranger au moins depuis le mois de mars 2022, comme cela ressort notamment des factures d’électricité et de gaz versées au dossier. Il s’ensuit que leur requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2022, a, en tout état de cause, été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de deux mois, résultant des dispositions citées au point 2 du présent jugement. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
7. Les requérants versent aux débats le certificat de dépôt le 15 juillet 2022 de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de leur recours contentieux à la commune de La Celle-Saint-Cloud, ainsi que l’avis de réception le 18 juillet 2022 de ce pli recommandé. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement de la formalité de notification du recours contentieux instituée par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. Il ressort des pièces du dossier que le permis attaqué a pour objet la construction d’une maison individuelle d’un étage avec garage et sous-sol sur la parcelle cadastrée section AC n° 268, actuellement vierge de toute construction. Les requérants, voisins immédiats, font valoir que cette construction, implantée à proximité de la limite de propriété, est de nature à générer une perte d’intimité et à les priver de la vue dégagée dont ils bénéficient, et ajoutent que le projet comporte des baies et de larges ouvertures en pavés de verre entraînant la création de vues sur leur parcelle. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par M. A, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que les atteintes alléguées seraient dépourvues de réalité, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme E doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » L’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ». Il résulte de ces dernières dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
12. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de La Celle-Saint-Cloud a donné à son quatrième adjoint, M. G C, signataire de l’arrêté attaqué du 11 février 2022, délégation pour signer, notamment, les permis de construire. Il ressort de ses mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, que l’arrêté de délégation du 5 janvier 2022 a fait l’objet d’une publicité régulière et a été transmis au préfet des Yvelines le 10 janvier 2022. Cet arrêté de délégation était ainsi exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (), la décision prise sur la demande de permis () ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. "
14. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la construction projetée est intégralement située en-dehors du périmètre du site classé du coteau de la Jonchère. Si les requérants font valoir que les travaux de construction envisagés porteront atteinte à la partie du terrain incluse dans le site classé, notamment lors de l’affouillement des sols, que les fondations déborderont sur ce site et que des exhaussements sont prévus, ils n’étayent pas suffisamment leurs allégations, alors que la notice du projet architectural précise que « la surface de terrain comprise dans le site classé du coteau de la Jonchère sera préservée et ne fera l’objet d’aucune modification ».
15. D’autre part, il ressort du plan de masse projeté et de la notice du projet architectural que les collecteurs des eaux usées et des eaux-vannes des appareils sanitaires seront raccordés au réseau privé existant sur la parcelle cadastrée section AC n° 268 dans le périmètre du site classé du coteau de la Jonchère. Toutefois, les canalisations souterraines étant dispensées, en vertu de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme, de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en raison de leur nature, elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 425-17 du même code.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le ministre chargé des sites d’avoir donné son accord exprès après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ».
18. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » L’article R. 431-10 du même code ajoute que : " Le projet architectural comprend également : / () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. D’une part, à supposer que le plan de masse du projet ne contienne pas l’ensemble des cotes de la construction conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, celles-ci sont indiquées dans les plans de coupe et les plans des façades et des toitures. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet serait situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, ce même article n’impose pas que les cotes du plan de masse soient rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. En outre, s’il est vrai que le plan de masse ne précise pas les points et les angles des prises de vue des documents photographiques prévus par les dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ces points et ces angles de prises de vue étaient aisément identifiables par le service instructeur. Dans ces conditions, ces omissions n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
21. D’autre part, les plans de coupe joints à la demande de permis de construire en litige ne font pas apparaître l’état initial et l’état futur du profil du terrain, alors qu’il est constant que les travaux projetés ont pour effet de le modifier. Si M. A produit, à l’appui de ses observations enregistrées le 23 décembre 2024, des plans de coupe faisant apparaître le profil du terrain avant travaux, ces pièces n’ont pas été versées au dossier de demande de permis de construire au vu duquel l’autorité administrative a délivré le permis attaqué. En outre, compte tenu de leur emplacement, les seuls repères altimétriques figurés sur les plans de masse existant et projeté n’ont pas permis, contrairement à ce que soutient M. A, au service instructeur d’être suffisamment renseigné sur le niveau du terrain naturel afin notamment d’apprécier la conformité de la hauteur de la construction à l’article 2.1 du règlement de la zone UG du PLU.
22. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige n’était pas accompagnée du document graphique prévu par les dispositions précitées du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, alors que la construction projetée repose sur des partis architecturaux singuliers et qu’elle se situe à proximité immédiate du site classé du coteau de la Jonchère. Aucune des autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment pas la notice du projet architectural, le plan de situation, les plans de masse et des façades et les documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, n’ont permis au service instructeur d’être suffisamment renseigné sur l’insertion du projet dans son environnement et ses conséquences visuelles afin d’en apprécier la conformité notamment à l’article 2.2 du règlement de la zone UG du PLU.
23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont seulement fondés à soutenir que le projet architectural composant le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et incomplet au regard des dispositions du c) du même article.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement de la zone UG du PLU de La Celle-Saint-Cloud : « () Dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / Par rapport aux limites de parcelles (), les constructions en élévation doivent ménager une »marge séparative« non aedificandi, dont la largeur sera au moins : / a) pour les parties de constructions sans baie ou comportant des baies inférieures ou égales à 0,30m2 ou des portes pleines (non vitrées, non ajourées), égale à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère calculée à partir du niveau du terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres 50. / b) pour les parties de constructions pourvues de baies supérieures à 0,30m2 excepté les portes pleines, égale à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère, calculée à partir du niveau du terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres 50. / () ». L’annexe 1 du PLU définit une baie comme une ouverture créée sur une partie de construction et précise que les pavés de verre ne sont pas considérés comme des baies.
25. Il ressort des pièces du dossier que la façade Est de la construction projetée, implantée à 3,10 mètres de la limite séparative, est constituée, outre d’un hublot d’une surface inférieure à 0,30 m2, de murs pleins, d’une porte de pleine et de pavés de verre. Si M. et Mme E soutiennent que l’utilisation massive des pavés de verre, qui composent notamment la quasi-totalité d’un pan de cette façade, doit conduire à l’application des règles de prospect fixés par les dispositions précitées du b) de l’article 2.1 du règlement de la zone UG pour les parties de constructions pourvues de baies, il résulte de la définition rappelée au point précédent, qui ne distingue pas selon la quantité de matériau utilisée, que les pavés de verre ne sont pas considérés comme des baies. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 2.1 du règlement de la zone UG du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement de la zone UG du PLU : " () Dispositions relatives à la hauteur des constructions : / La hauteur des constructions ne peut dépasser par rapport au niveau du terrain naturel : / Dans tous les secteurs mis à part UGa : / – 7 m à l’égout du toit (type R+1+C), / – 10 m au faîtage, / – 7m pour la ligne de brisis (en cas de toitures à Mansart) et toit terrasses. / () ". Selon l’annexe 1 du même plan, la hauteur d’une construction est mesurée en tout point à partir du niveau du terrain naturel jusqu’à l’acrotère pour les constructions constituée d’un toit terrasse, comme c’est le cas en l’espèce.
27. L’insuffisance des plans de coupe versés au dossier de demande de permis de construire, relevée au point 22 du présent jugement, ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur l’appréciation portée par l’administration quant à la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article 2.1 du règlement de la zone UG du PLU, qui fixent à 7 mètres la hauteur maximale de la construction mesurée du niveau du terrain naturel jusqu’à l’acrotère. La réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions suppose ainsi de disposer des éléments complémentaires attendus d’une éventuelle régularisation. Dès lors, ce moyen ne peut être écarté à la date du présent jugement et demeure susceptible de l’être après régularisation du dossier de demande de permis.
28. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone UG du PLU : « 1. Principes généraux / La demande d’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leurs situations, leurs architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain et non l’inverse. / () ».
29. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, les conséquences que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. L’absence du document graphique prévu par les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dans le dossier de demande de permis de construire, relevée au point 23 du présent jugement, ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur l’appréciation portée par l’administration quant à la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article 2.2 du règlement de la zone UG du PLU. La réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions suppose ainsi de disposer des éléments complémentaires attendus d’une éventuelle régularisation. Dès lors, ce moyen ne peut être écarté à la date du présent jugement et demeure susceptible de l’être après régularisation du dossier de demande de permis.
31. En septième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement de la zone UG du PLU : « 1 – Accès : / Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 4m. () / 2 – Voie de circulation / () / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour. / () ».
32. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’allée des Sablons, accessible par un chemin qui trouve son emprise sur la parcelle cadastrée section AC n° 260 et se termine par une aire à cheval sur les parcelles cadastrées section AC nos 260 et 265. Il ressort également des pièces du dossier que cette aire, bien qu’enherbée, est carrossable, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et permet, en tout état de cause, aux véhicules d’effectuer un demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.1 du règlement de la zone UG du PLU doit, en tout état de cause, être écarté.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone UG du PLU : « 1. Conditions de desserte par les réseaux publics / () / Assainissement – Eaux usées / Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU (annexe 6.2.2.). / () / 2. Assainissement – Eaux pluviales / Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, annexé au PLU (annexe 6.2.2.). / Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont imposées, sauf en cas d’impossibilité technique. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. L’évacuation des eaux pluviales en gargouille sur trottoir est également interdite. / Toute création de surface imperméabilisée dans le cadre d’une opération conduisant au raccordement de la construction projetée ou modifiée au réseau de collecte communal devra faire l’objet d’une rétention à la source des eaux de ruissellement de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de 1l/s/ha. / () ».
34. Il ressort de l’étude hydraulique de janvier 2022 relative à la maîtrise des eaux pluviales à la parcelle jointe au dossier de permis de construire que le volume de rétention des eaux pluviales requis est de 4 m3. Cette étude préconise en conséquence l’installation d’une cuve enterrée de 4 m3, ou éventuellement d’un ouvrage d’infiltration à la double condition que le sol ne soit pas argileux et que la parcelle ne présente pas de risque de cavité souterraine. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice du projet architectural, que le bénéficiaire du permis a fait le choix de prévoir deux puisards pour la rétention des eaux pluviales. Les requérants, qui n’apportent aucun commencement de preuve du caractère argileux du terrain d’assiette du projet ou de l’existence d’un risque de cavité souterraine, n’établissent pas ni même n’allèguent que ce choix ne serait pas adapté au volume de rétention des eaux pluviales nécessaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.2 du règlement de la zone UG du PLU doit être écarté.
35. En dernier lieu, en vertu des dispositions relatives au stationnement contenues dans le chapitre 6 du titre IV du règlement du PLU, les nouvelles constructions à usage d’habitation doivent prévoir, à partir de 200 m² de surface de plancher, « 2 places couvertes ou non minimum et 1 place supplémentaire par tranche (achevée) de 50 m2 supplémentaire de surface de plancher, dans la construction (garage en sous-sol de la construction, garage accolé à la construction) ou dans une construction annexe (garage indépendant de la construction) ». Les mêmes dispositions définissent les caractéristiques et les normes minimales des aires de stationnement, en particulier : « - Dimension des places : longueur : 5 m / largeur : 2,30 m / dégagement : 6 m / – Rampes d’accès : largeur minimum : 3,50 m ».
36. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe et de la notice du projet architectural, que le projet de construction de la maison individuelle d’une surface de plancher de 317,06 m2 comporte la création de quatre places de stationnement, deux non couvertes et deux couvertes. Si les deux places de stationnement non couvertes sont implantées en enfilade, une telle configuration n’étant d’ailleurs pas prohibée par les dispositions du PLU, la « place de parking 2 » ne peut pour autant être regardée comme dépourvue du dégagement minimal exigé par le chapitre 6 du titre IV du règlement du PLU. En outre, si la largeur de l’aire de dégagement devant les deux places de stationnement couvertes, situées dans le garage aménagé au sein de la construction, n’est comprise qu’entre 2,93 et 5,98 mètres jusqu’à la limite séparative, sa longueur est, quant à elle, supérieure à 6 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
38. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’état du dossier, les moyens tirés de l’insuffisance et de l’incomplétude du projet architectural composant le dossier de demande de permis de construire contesté au regard des dispositions des b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. A et à la commune de La Celle-Saint-Cloud un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement à fin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. A et à la commune de La Celle-Saint-Cloud pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme F E, à la commune de La Celle-Saint-Cloud et à M. B A.
Délibéré après l’audience publique du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Silvani, première conseillère,
— M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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