Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2301120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 du directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord en tant qu’elle lui demande le remboursement d’une somme supérieure à 6 712,55 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis.
Elle soutient que :
- la somme dont le remboursement lui est demandé est erronée ;
- elle a subi un préjudice psychologique.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2023 en tant qu’elle met à la charge de Mme A… le remboursement d’une somme supérieure à celle de 6 712,55 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative, a été mutée, à compter du 1er avril 2022, au sein de la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice Grand-Nord. Toutefois, du 1er mai au 31 août 2022, elle a perçu le traitement correspondant à ses précédentes fonctions exercées au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord. En conséquence, un titre de perception a été émis le 14 octobre 2022 en vue de recouvrer la somme de 8 356,81 euros correspondant à ce trop-perçu de rémunération. Par une décision du 9 janvier 2023, le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a ramené le montant de la créance à la somme de 6 760,90 euros. Par sa requête, Mme A… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 du directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord en tant qu’elle lui demande le remboursement d’une somme excédant celle 6 712,55 euros et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A… soutient que le montant réclamé de 6 760,90 euros ne correspond pas aux sommes qu’elle a indûment perçues sur la période du 1er mai au 31 août 2022, qu’elle évalue à 6 712,55 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 19 juin 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un nouveau titre d’annulation a été émis, pour un montant de 116,42 euros, laissant alors à la charge de Mme A… le remboursement de la somme rectifiée de 6 644,48 euros, montant inférieur à celui dont elle admet être redevable et qu’elle ne conteste pas. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 en tant qu’elle met à la charge de Mme A… le remboursement d’une somme supérieure à celle de 6 712,55 euros sont, postérieurement à l’introduction de la requête, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions ont été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le ministre de la justice en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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