Rejet 8 décembre 2025
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2514414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le renouvellement des récépissés de sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de fragilité au titre de sa vie privée et familiale et a une incidence sur sa vie professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait :
* du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
* de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
* de la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514442 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Leonhardt, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 28 août 2015 à l’âge de dix-neuf ans sous couvert d’un visa C délivré par les autorités françaises afin d’y rejoindre sa sœur, ressortissante française. Après avoir obtenu une carte de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français au cours de la période du 10 février 2020 au 9 février 2021, elle a demandé le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a, depuis le 22 janvier 2021, été destinataire de quatorze récépissés de renouvellement de titre de séjour, le dernier lui ayant été délivré le 7 octobre 2025, pour la période courant jusqu’au 6 janvier 2026. Elle demande au juge des référés, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite de titre de séjour née le 22 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Si la requérante a continûment bénéficié de récépissés l’autorisant à séjourner en France et à y travailler, cette circonstance ne fait pas obstacle, ainsi qu’il a été dit, à ce que l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour soit caractérisée. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme B…, telle que résultant notamment des difficultés qu’elle rencontre pour maintenir la continuité de son activité professionnelle, alors qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2024. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme B…, qui a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, est la mère de deux enfants nés les 11 août 2020 et 9 juillet 2023 de sa relation avec un ressortissant ivoirien titulaire d’un titre de résident valable jusqu’en décembre 2034. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en l’absence de toute observation produite à l’instance, contesté que la requérante pourvoit aux besoins de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que, en décidant implicitement de ne pas renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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