Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Hage, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 1 455 euros en réparation du préjudice financier correspondant au montant des taxes foncières qu’elle a acquittées indûment, ainsi qu’une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au dépôt de l’ordonnance d’expropriation auprès des services de la publicité foncière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assujettissement à la taxe foncière pour les années 2023 et 2024 est injustifié dès lors qu’elle n’est plus propriétaire du bien immobilier depuis l’ordonnance d’expropriation rendue le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— la métropole d’Aix-Marseille Provence a commis une faute en omettant de publier régulièrement l’ordonnance d’expropriation auprès des services de la publicité foncière ;
— elle a dû verser les sommes réclamées en exécution d’actes de recouvrement forcé, et a subi un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 35 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa version applicable au litige : " Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent : () 3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et les accords visés à l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le montant de l’indemnité ; () ".
3. L’absence d’accomplissement par la métropole des formalités requises permettant qu’il soit procédé à la publicité foncière prévue par les dispositions précitées, à la suite de l’expropriation du bien immobilier appartenant à la requérante situé 80 rue Augustin Aubert à Marseille, n’est pas détachable de celle-ci. Par ailleurs, les contestations relatives à la publicité foncière relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme A B tendant à la réparation de la faute commise par la métropole Aix-Marseille Provence en s’abstenant de faire publier régulièrement au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques l’ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B doivent être rejetées dans leur ensemble comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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