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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2531254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2025 et le 13 mars 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 juin 2025 par laquelle le préfet de Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et de lui en délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le cas échéant, les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Soisy-sous-Montmorency, dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu de transmettre, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et M. B… A….
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
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