Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 4 juin 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il a été accompagné par son médecin généraliste lors de la constitution de son dossier de demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
- il souffre depuis l’âge de 24 ans de fortes douleurs en raison d’une hernie discale pour laquelle il a bénéficié d’une première intervention chirurgicale en 2014 puis d’une seconde en 2016 ;
- en dépit d’une troisième intervention du dos en 2021, il devra supporter tout au long de sa vie des douleurs ;
- les longs trajets sont difficiles bien qu’il ne se déplace pas à l’aide d’un déambulateur ou de béquilles ;
- outre ses douleurs, il souffre d’arthrose et d’un rétrécissement du canal cervical.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ». Le président du conseil départemental du Nord, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 4 juin 2023. L’intéressé a formé le 11 octobre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus. Le 14 décembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », M. B… fait valoir qu’il a subi de nombreuses opérations chirurgicales en raison d’une hernie discale et qu’il souffre de douleurs lombaires, d’arthrose et d’un rétrécissement du canal cervical. Les pièces médicales versées dans la présente instance, dont la plus récente établie par un praticien généraliste le 16 février 2024, font état de douleurs lombaires avec des sciatalgies et cruralgies droites, des névralgies cervico brachiales gauches sur un canal cervical rétréci et une uncodiscarthrose. Elles ne démontrent cependant pas que son périmètre de marche serait inférieur à deux cents mètres. L’intéressé précise par ailleurs qu’il se déplace sans déambulateur et sans béquille. Aucun document médical ne permet d’établir que l’intéressé souffrirait d’une déficience physique réduisant de manière importante et durable sa capacité à se déplacer à pied sur une distance inférieure à deux cents mètres. Il n’est pas davantage justifié qu’il doit recourir systématiquement à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées ou à une oxygénothérapie pour ses déplacements extérieurs, ni qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement constant d’une tierce personne. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître de droit à M. B… à la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ». Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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