Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 12 janv. 2024, n° 2102366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 et le 30 mars 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de Châtenoy a procédé, par courriers des 11 mars et 20 avril 2021, au retrait de la décision d’attribution de la concession funéraire perpétuelle dont elle était bénéficiaire depuis le 20 décembre 2019.
Elle soutient que :
— elle est bénéficiaire d’une concession funéraire perpétuelle qui lui a été attribuée par un arrêté du précédent maire de Châtenoy en date du 20 décembre 2019 ;
— la procédure d’attribution était régulière, M. B ayant procédé à une donation à son profit de sa concession funéraire perpétuelle ; le nouveau maire ne pouvait pas remettre en cause cette décision.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, la commune de Châtenoy, représentée par la SELARL d’avocats Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle n’expose pas de moyens ni ne mentionne de conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’autre part, en l’absence de production de l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code ;
— à titre subsidiaire, le maire n’a pas opposé à la requérante un refus d’inhumation sur le territoire communal ; il était fondé à demander à Mme D de régulariser la situation de la concession en produisant un acte de donation notarié, conformément aux dispositions de l’article 931 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hallé, représentant la commune de Châtenoy.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D a, par une décision du maire de Châtenoy du 20 décembre 2019, obtenu par donation de M. A B la concession funéraire perpétuelle (n° 270) de 3,36 m2 située dans le cimetière de cette commune. Par un courrier du 11 mars 2021, le nouveau maire de Châtenoy a demandé à Mme D de lui communiquer un acte de donation enregistré. Par un courrier du 20 avril 2021, le maire de Châtenoy a réitéré sa demande relative à la communication d’un acte de donation enregistré et l’a informée qu’en l’absence de régularisation de la situation dans un délai de deux mois, la concession perpétuelle reviendra de droit à M. B.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ». D’autre part, aux termes de l’article 931 du code civil : " Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ".
3. Mme D soutient qu’elle a procédé aux diligences nécessaires permettant au précédent maire de procéder à l’attribution à son profit de la concession qui avait été initialement attribuée à M. B en faisant valoir que « tout était classé, noté, et en ordre » et que par suite le nouveau maire ne pouvait remettre en cause cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D n’a transmis aucun acte de donation notarié tel que prévu par les dispositions de l’article 931 du code civil, qui sont d’ordre public. Le maire de Châtenoy pouvait, pour ce motif, procéder au retrait de la décision du 20 décembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision de retrait contestée. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châtenoy.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtenoy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Châtenoy.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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