Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2608897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne justifie pas de l’urgence et qu’en tout état de cause, il a été invité à se présenter au sein des services de la préfecture de police, le 10 avril 2026, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B…, ressortissant algérien né le 18 mars 1953, a été destinataire d’une convocation en date du 25 mars 2026 l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 10 avril 2026 à 09h00, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B…, sont devenues sans objet.
M. B… n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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