Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2506866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sarhane, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas qu’une ordonnance de rejet de sa demande d’asile ait été rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et lui ait été notifiée ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie toujours du statut de demandeur d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a communiqué, le 18 août 2025, le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » relatif à M. A….
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 mai 1997, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 8 juillet 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 septembre 2023. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui dispose d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions », « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français » ainsi que « les décisions d’assignation à résidence ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il a exercé un recours contre la décision de l’OFPRA du 8 juillet 2022 et qu’aucune décision définitive n’a été prise à son encontre par la CNDA, ou à tout le moins qu’une telle décision ne lui a pas été notifiée, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué et du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la CNDA a rendu une ordonnance en date du 19 septembre 2023, qui lui a été notifiée le 22 septembre suivant, rejetant définitivement sa demande d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que mentionné au point 8, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 8 juillet 2022, par l’OFPRA, de la demande présentée par M. A… d’admission au séjour au titre de l’asile, rejet confirmé par la CNDA le 19 septembre 2023. L’intéressé a eu la possibilité de présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était ainsi pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendue avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite ce moyen sera écarté.
Sur les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, les moyens tirés de l’exception d’illégalité invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains sans plus de précisions. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations alors que sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit précédemment, été rejetée par l’OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché les décisions attaquées d’une méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 24 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE :
Article 1 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hind Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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