Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2513090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 6 mai 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins, une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et jusqu’à la remise effective du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser à elle-même.
Par un mémoire, présenté pour Mme B… et enregistré le 20 novembre 2025, cette dernière déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintenir sa demande au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme B…, formulé le 20 novembre 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B…, au bénéfice de son conseil ou à son propre bénéfice, au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lulé et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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