Rejet 18 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 févr. 2026, n° 2602636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2509797 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025, notifié le 29 janvier 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêt est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- le préfet a méconnu son obligation de loyauté ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’un détournement de procédure en méconnaissance du 1° de l’article L. 731-1 ainsi que de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit en raison de la juxtaposition d’une mesure de rétention administrative et d’une mesure d’assignation à résidence ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités d’assignation à résidence fixées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille,
les observations de Me Milly, représentant M. B…, absent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 avril 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-3 de ce code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 23 mai 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, devenue définitive dès lors que sa contestation a été rejetée par un jugement n° 2509797 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun, a ensuite fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2025, notifié le 6 août suivant, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mesure d’assignation à résidence a été renouvelée une première fois par un arrêté du 17 septembre 2025, notifié le 19 septembre suivant, puis une seconde fois par un arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 27 octobre suivant. Puis, par un arrêté du 9 décembre 2025, notifié le 12 décembre suivant, cette même autorité administrative a assigné à résidence pour une durée d’un an l’intéressé, sur le fondement distinct du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant que l’intéressé, par un arrêté du 24 décembre 2025 notifié le 28 décembre suivant, ne soit placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure de rétention en considérant que l’intéressé avait déjà vainement fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative de 75 jours, entre les mois de mai et d’août 2025, et ainsi estimé que cette nouvelle mesure de rétention excédait la rigueur nécessaire. Par l’arrêté en litige, daté du 30 décembre 2025 et notifié le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a une nouvelle fois assigné à résidence le requérant sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le requérant soutient d’abord que cette mesure d’assignation excède la durée maximale d’assignation à résidence légalement prévue, les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 90 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de 90 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent applicables les dispositions de l’article L. 731-1 du même code à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de déduire la durée de l’assignation à résidence dont l’étranger aurait déjà fait l’objet avant son placement en rétention et à laquelle ce dernier a définitivement mis un terme. Ainsi, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu seulement proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 29 janvier 2026 et du billet d’avion pour l’Algérie au nom du requérant, daté du 29 juillet sans mention de l’année mais dont le préfet ne conteste pas le caractère probant, que cette autorité administrative a, au cours de la première période de rétention du requérant entre les mois de mai et août 2025, déjà vainement tenté d’éloigner M. B…. Ce dernier soutient dans sa requête, sans être utilement contredit sur ce point par le préfet en défense, que les autorités algériennes ont refusé son entrée sur leur sol, en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire en dépit de la détention par les autorités françaises du passeport en cours de validité de l’intéressé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… n’a pas davantage pu être éloigné durant la durée de son assignation à résidence, d’une durée totale de 135 jours, entre les mois d’août et décembre 2025, ni pendant sa nouvelle période de rétention administrative entre le 28 décembre 2025 et le 29 janvier 2026. Alors que ces éléments objectifs, tenant au nombre de mesures restrictives de liberté édictées à l’encontre du requérant sur une longue période continue sans que l’intéressé ne soit effectivement éloigné, sont de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnables d’éloignement, le préfet, à qui il appartient alors en retour d’apporter la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ, se borne en l’espèce, dans son mémoire en défense, à se prévaloir de ce que l’intéressé dispose d’un document de voyage valide permettant en principe son admission dans son pays d’origine, sans contredire la nécessité particulière en l’espèce qu’un laissez-passer consulaire soit délivré à l’intéressé. Si le préfet se prévaut également des motifs de décisions du juge judiciaire, datant notamment du 5 janvier 2026, relevant que l’administration justifiait alors des diligences suffisantes en vue de son éloignement, cette autorité administrative ne verse pas au dossier le moindre élément étayant la réalité de ces diligences alors que le juge judiciaire, dans son ultime décision du 29 janvier 2026, a d’ailleurs refusé de prolonger la mesure de rétention du requérant en estimant qu’elle excédait la rigueur nécessaire en application du la décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 du Conseil constitutionnel. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet a édicté la décision d’assignation à résidence en litige le 30 décembre 2025, date à laquelle s’apprécie sa légalité, moins d’une semaine après avoir placé l’intéressé en rétention, sans pour autant abroger cette première décision dont il a, après l’édiction de l’arrêté en litige, poursuivi l’exécution en sollicitant par deux fois sa prolongation devant le juge des libertés et de la détention, lequel a finalement mis fin à cette mesure le 29 janvier 2026. Le préfet a également édicté l’arrêté en litige vingt-et-un jours après avoir assigné à résidence le requérant pour une durée d’un an sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel permet d’assigner à résidence l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, mais aussi et surtout pour lequel aucune perspective raisonnable d’exécution de sa mesure d’éloignement n’existe encore. Dans ces conditions, alors que le préfet ne peut utilement se prévaloir, pour fonder la mesure d’assignation à résidence en litige, sur la menace à l’ordre public que le comportement du requérant serait susceptible de constituer, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en litige doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des frais que M. B… devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Milly, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. B…, et sous réserve alors que Me Milly renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B…, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Milly et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Breuille La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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