Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2024, n° 2400169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400169, Mme E A B, représentée par SELARL François Dumoulin, agissant par Me Pieri demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui restituer son agrément provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer sa profession, la privant ainsi de sa rémunération et la plaçant dans une situation de précarité financière ayant encore à sa charge deux enfants âgés de vingt ans et de neuf ans, que, par ailleurs, les familles dont les enfants étaient accueillis ou allaient être accueillis chez elle se retrouvent désormais sans moyen de garde et, qu’enfin, cette décision porte atteinte à sa réputation professionnelle et humaine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, les droits de la défense n’ayant pas été respectés lors de la commission consultative paritaire départementale du 9 octobre 2023 ; en effet, elle n’a pas été mise à même de discuter le signalement fait au Procureur de la République qui ne lui a pas été communiqué, ni les faits rapportés au service enfance et transmis au procureur ; elle n’a pas eu connaissance des faits reprochés ;
* cette décision a été prononcée sans que la métropole de Lyon ait mené ses propres investigations afin de confirmer les déclarations sur lesquelles ce retrait est fondé et afin d’établir qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions pour la délivrance d’un agrément ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existe un risque quant à la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis chez elle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2400125, enregistrée le 6 janvier 2024, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations :
— de Me Pieri pour Mme A B, et de Mme A B, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en ajoutant, par ailleurs, que la preuve d’une ouverture d’une enquête judiciaire n’est pas apportée, qu’aucun élément n’est transmis sur les suites judiciaires données suite à la saisine du procureur de la République, qu’elle n’a jamais été convoquée pour être entendue dans le cadre d’une enquête judiciaire, que la métropole de Lyon ne justifie pas que l’officier de police judiciaire ne lui aurait pas donné son accord pour la divulgation des faits et de leur nature en se bornant à se référer à un échange téléphonique sans fournir d’élément notamment écrit établissant cette conservation et son contenu, que la métropole de Lyon n’a pas saisi par écrit le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire, pour obtenir son autorisation pour lui communiquer la nature des faits en cause, qu’elle a produit les justificatifs établissant que les conséquences financières de cette décision caractérisent une situation d’urgence et alors qu’elle est aujourd’hui à découvert, qu’elle a utilisé ses économies pour payer ses charges et qu’elle ne peut plus y faire face, et qu’elle ne comprend pas l’existence d’un danger alors qu’une mesure de suspension de son agrément n’a été prononcée que six jours après que la métropole ait eu connaissance des faits en cause ;
— de celles de Me Rey et de Mme F, cheffe du service accueil jeune enfant, pour la métropole de Lyon, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en défense en faisant état, par ailleurs, des difficultés rencontrées par la métropole de Lyon pour mener la procédure administrative de retrait d’agrément lorsqu’une enquête pénale est en cours et en exposant en outre, que la métropole de Lyon n’a pas eu l’autorisation de l’autorité judiciaire pour communiquer à Mme A B les éléments relatifs aux faits et à leur nature afin de ne pas nuire au bon déroulement de l’enquête pénale, l’officier de police judiciaire ayant été contacté par téléphone, qu’ils ne sont pas ainsi en mesure de communiquer d’autres éléments sur les faits en cause que l’attestation et les documents avec des mentions occultées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est assistante maternelle agréée depuis le 13 mars 2018. Son agrément a été renouvelé le 2 mars 2023 pour une durée de dix ans à compter du 12 mars 2023. Son agrément lui permettait d’accueillir quatre enfants. Par un arrêté du 19 juin 2023, la métropole de Lyon a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme A B a exercé un recours administratif auprès du président de la métropole de Lyon contre cette décision de suspension par un courrier du 4 juillet 2023, réceptionné l7 juillet 2023. Ce recours a été rejeté par un courrier du 31 juillet 2023. Mme A B a été convoquée à la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 9 octobre 2023, à l’issue de laquelle un avis favorable au retrait d’agrément a été proposé. Finalement, par un arrêté du 9 novembre 2023, notifié le 13 novembre, la métropole de Lyon a retiré l’agrément d’assistante maternelle. Mme A B qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A B soutient, tout d’abord, que la décision lui retirant son agrément d’assistante maternelle l’empêche d’exercer son activité professionnelle et la prive ainsi de sa rémunération, la plaçant dans une situation de précarité financière alors qu’elle a à sa charge deux enfants âgés de vingt ans et de neuf ans. Elle expose par ailleurs que les familles dont les enfants étaient accueillis ou allaient être accueillis chez elle se retrouvent désormais sans moyen de garde. Elle fait enfin valoir que cette décision porte atteinte à sa réputation professionnelle et humaine.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision de retrait litigieuse est motivée par la protection de la santé et de la sécurité des enfants accueillis chez la requérante à la suite de faits graves, rapportés par un de ces enfants, qui se seraient produits au domicile de la requérante dont les propos ont été recueillis par une professionnelle et alors qu’une enquête pénale concernant ces faits est toujours en cours à la date de la décision attaquée comme à la date de la présente ordonnance. Ces faits ont été en l’espèce portés à la connaissance des services de la métropole de Lyon, le 13 juin 2023 par téléphone ainsi que le 15 juin 2023 dans un rapport qui leur a été communiqué exposant les conclusions de cette professionnelle et les propos recueillis de l’enfant, et ces éléments ont conduit à l’établissement par les services de la métropole d’une information préoccupante, à un signalement transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, à une mesure de suspension de l’agrément le 19 juin 2023, la métropole de Lyon indiquant à l’audience avoir consulté les services de police concernant ce signalement et quant à la procédure administrative à mener pour ne pas nuire au bon déroulement l’enquête de police en cours.
6. Par ailleurs, si la décision litigieuse empêche la requérante d’exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle qu’elle exerçait jusqu’alors à son domicile et entraine ainsi une perte de rémunération pour son foyer et si selon la requérante, son foyer doit assumer pour les seules charges fixes, dont des crédits à rembourser, un montant mensuel avoisinant les 2 620 euros ainsi que la charge de deux enfants dont un est étudiant, en produisant des pièces justificatives à l’appui de ses allégations, il résulte toutefois de l’instruction, qu’alors que la perte de rémunération ne saurait prendre en compte les indemnités d’entretien des enfants qu’elle percevait dans le cadre de son activité professionnelle dès lors qu’ils ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l’assistante maternelle pour les enfants, Mme A B, qui percevait une rémunération mensuelle de son activité professionnelle d’assistante maternelle, hors indemnités d’entretien, avoisinant un montant de 2900 à 3000 euros entre février et mai 2023 selon les bulletins de salaires produits, est indemnisée actuellement à hauteur de 1 740 euros par mois par Pôle emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, son mari perçoit actuellement un salaire mensuel de 1 950 euros. Le couple perçoit ainsi actuellement des revenus mensuels d’un montant de 3 690 euros.
7. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que la décision de retrait en litige, prise compte tenu particulièrement de l’enquête pénale en cours sur les faits rapportés dans les conditions exposées précédemment, doit être ainsi regardée comme répondant à des exigences de protection des enfants dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite, et malgré la perte de revenus qui vient d’être exposée à laquelle l’intéressée doit donc faire face en raison du retrait de son agrément d’assistante maternelle, il n’apparaît pas que les effets et les conséquences de la mesure de retrait contestée sur la situation de la requérante et de sa famille, notamment sur leur situation financière exposée précédemment et sur la réputation de l’intéressée, caractérisent l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Il n’apparaît pas davantage que cette mesure de retrait préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public résultant notamment de ce que, selon la requérante, des parents auraient des difficultés pour trouver un mode de garde pour leurs enfants. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er: La requête n° 2400169 de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
Juan C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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