Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2503346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de reconnaitre la carence fautive de la commune de Parly à faire cesser les troubles causés par la présence d’un chenil à proximité immédiate de son domicile ;
2°) d’annuler le permis de construire éventuellement délivré à l’exploitant du chenil situé à proximité immédiate de son domicile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la mise en conformité ou à toute mesure utile, y compris la démolition si cela s’avère nécessaire.
Par lettre du 17 septembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) »
3. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation d’un permis de construire délivré par le maire de Parly à l’exploitant du chenil situé à proximité de son domicile. Le greffe du tribunal l’a invité, par lettre du 17 septembre 2025 à produire le permis de construire attaqué afin de régulariser son recours. M. A… n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte contesté ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Ses conclusions tendant à l’annulation du permis de construire qu’aurait délivré le maire de Parly à l’exploitant du chenil situé à proximité de son domicile sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue au 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En demandant de reconnaitre la carence fautive de la commune de Parly à faire cesser les troubles causés par la présence d’un chenil à proximité immédiate de son domicile et, à titre subsidiaire, d’adresser « une injonction de mise en conformité ou toute mesure utile , y compris la démolition si cela s’avère nécessaire », M. A… ne soumet au tribunal, qui ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer à l’administration, aucune conclusion à fin d’annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Parly.
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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