Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2511313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires enregistrés les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 5 septembre 2025, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1923837 du 13 avril 2022.
Il soutient que :
- l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 portant inscription au tableau d’avancement de major de police au titre de l’année 2019 n’a pas été annulé ;
- M. A… et M. B… ne devait pas apparaitre sur le tableau d’avancement au grade supérieur de major exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu en statuer en soutenant que le jugement du 13 avril 2022 a été exécuté.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1923837 rendu le 13 avril 2022, le tribunal administratif, saisi par M. C…, a seulement annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 portant inscription au tableau d’avancement de major de police au titre de l’année 2019 sans prononcer d’injonction.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. L’annulation d’un arrêté établissant un tableau d’avancement pour une année donnée n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. D’une part, si comme le soutient M. C…, l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 portant inscription au tableau d’avancement de major de police au titre de l’année 2019 a été annulé par le jugement précité, M. C… n’avait pas formé de conclusions tendant à l’annulation des décisions de nominations des inscrits sur ledit tableau. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation du tableau litigieux n’impliquait pas que le ministre de l’intérieur annule la promotion M. A… et M. B… au titre respectivement du tableau d’avancement de major de police au titre de l’année 2019 et du tableau d’avancement au grade supérieur de major exceptionnel au titre de la même année. D’autre part, dès lors que l’arrêté du 2 août 2019 a été annulé par le jugement précité, le ministre de l’intérieur n’avait pas à retirer cet arrêté en ce que l’annulation dudit tableau contentieuse se suffit à elle-même. En outre, il n’est pas contesté comme l’indique le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense que le requérant a été promu par un arrêté du 11 octobre 2024 au grade de major de police au titre de l’année 2019. Ainsi, le jugement du 13 avril 2022 a été entièrement exécuté. Enfin et à supposer que M. C… sollicite le prononcé d’une astreinte et des pénalités journalières ainsi que des dommages et intérêts, il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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