Annulation 5 octobre 2018
Non-lieu à statuer 13 mai 2019
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2008955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2019, N° 18PA03629-18PA03637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, la communauté de communes Plaines et Monts de France, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) de condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 186 149,82 euros en application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société AXA France IARD une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Plaines et Monts de France soutient que :
- elle présente un intérêt à agir ; elle est substituée de plein droit à la commune d’Annet-sur-Marne s’agissant des obligations résultant de la gestion et de l’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune qui incluent l’obligation de réparation des dommages causés avant la date du transfert et dans la mesure où elle a été condamnée à indemniser Mme A… du sinistre résultant de l’ouvrage public de collecte des eaux pluviales qui était, à l’époque, assuré par la société Axa, elle est fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles ;
- le contrat d’assurance conclu le 30 août 2013 est un contrat administratif et le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ;
- l’ouvrage public est couvert par le contrat d’assurance dès lors que le ru busé ne fait pas partie des exclusions d’indemnisation énoncées dans les conditions générales notamment aux articles 2.1 et 2.4 de ces conditions ;
- la garantie contractuelle s’applique conformément à l’article 2.5 du contrat d’assurance ; la demande préalable indemnitaire par laquelle Mme A… a demandé l’indemnisation de son préjudice a été adressée à la communauté de communes le 7 mai 2016 et la garantie prévue par les conditions particulières a pris effet le 1er septembre 2013 pour une durée de 4 ans et 4 mois ;
- la société AXA ne peut refuser sa garantie dès lors qu’elle a demandé à cette dernière de prendre en charge la somme en litige au titre de la police d’assurance par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2019 et que la date à laquelle le préjudice a été déclaré n’a causé aucun préjudice à l’assureur dans la mesure où la commune et elle-même ont défendu devant les juridictions saisies pour limiter leur responsabilité ;
- conformément au tableau des conditions générales des limites d’indemnisation au titre de l’assurance des responsabilités communales, la limite d’indemnisation pour les dommages matériels est de 1 859 000 euros et le montant de la franchise de 464,75 euros ; elle est donc bien fondée à demander le règlement d’une somme de 186 149,82 euros qui correspond au montant de l’indemnisation versée à Mme A… de 186 614,57 euros avec une déduction du montant de la franchise de 464,75 euros.
La requête a été communiquée à la société AXA France IARD qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a sollicité la communication d’informations sur le sinistre et le contrat d’assurance par lettre du 20 février 2023.
Les parties ont été informées, par un courrier du 22 août 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date où il a été envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Santana, représentant la communauté de communes Plaines et Monts de France.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal administratif de Melun n° 1602146 du 5 octobre 2018, la communauté de communes Plaines et Monts de France a notamment été condamnée à verser à Mme A… une somme de 144 664,68 euros au titre de dommages subis du fait d’eau provenant du busage du ru du Louche traversant le terrain d’assiette de sa maison située à Annet-sur-Marne, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et à supporter avec la commune d’Annet-sur-Marne les frais et honoraires de l’expertise. Par un arrêt n° 18PA03629-18PA03637 du 13 mai 2019, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun. En exécution de ces décisions, la communauté de communes Plaines et Monts de France a versé à Mme A… une somme de 186 614,57 euros. Dans la présente instance, la communauté de communes Plaines et Monts de France demande au tribunal que la société AXA France IARD, auprès de laquelle la commune d’Annet-sur-Marne a souscrit un contrat d’assurance multirisques le 30 août 2013, la garantisse en exécution de ce contrat d’assurance et donc qu’elle lui verse une somme de 186 149,82 euros après déduction du montant de la franchise.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance du 30 août 2013 : « Assurances des responsabilités communales (Titre II des Conditions générales) : Selon les dispositions des articles 2.1 à 2.7 des Conditions Générales – garanti ». Aux termes de l’article 2.1 « Garantie » du titre II « Les assurances des responsabilités communales » des conditions générales du contrat d’assurance : « Nous garantissons l’assuré, sous réserve des exclusions visées au paragraphe 2.4 et au titre III, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité administrative ou civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, du fait : (…) des biens immobiliers communaux et des travaux de réparation, d’entretien, de construction ou de démolition qui s’y rapportent – Ce qui n’est pas garanti : Les biens affectés à l’exploitation par l’assuré des services municipaux énoncés à l’article 2.4.1 (…) ». Aux termes de l’article 2.4 « Exclusions responsabilités communales » : « Ce qui n’est pas garanti : 1. Les dommages résultant de l’exploitation par l’assuré des services municipaux énumérés ci-après, sauf mention contraire aux Conditions Particulières : centres de vacances ou de loisirs, établissements sportifs (…), bases de loisirs, transport scolaire, distribution d’eau, de gaz ou d’électricité, destruction ou traitement des déchets, traitements des eaux usées, abattoirs, maisons de retraite, établissements thermaux ; (…) 21. Les dommages causés par des infiltrations, des refoulements et des débordements : résultant d’un vice de conception de l’ouvrage, d’un défaut d’entretien ou d’une insuffisance notoire du réseau de canalisations et d’installations servant à l’évacuation des eaux pluviales et usées (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 mai 2019, que la communauté de communes Plaines et Monts de France a été condamnée à indemniser Mme A… des dommages subis par celle-ci du fait d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public constitué par la canalisation du ru du Louche qui appartient au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune d’Annet-sur-Marne. Si, comme le fait valoir la communauté de communes, les dommages en cause ne font pas partie des exclusions d’indemnisation énoncées dans les conditions générales au point 1 de l’article 2.4, l’article 2.1 renvoie à toutes les exclusions prévues à l’article 2.4, dont le point 21 exclut expressément de la garantie les dommages causés par des infiltrations résultant d’un défaut d’entretien du réseau de canalisations servant à l’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, la communauté de communes Plaines et Monts de France n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 186 149,82 euros qui correspond au montant de l’indemnisation versée à Mme A… en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 mai 2019 à hauteur de 186 614,57 euros déduction faite d’une franchise à hauteur de 464,75 euros en application du contrat d’assurance conclu le 30 août 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la communauté de communes Plaines et Monts de France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Plaines et Monts de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Plaines et Monts de France et à la société AXA France IARD.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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