Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofunda, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle va se retrouver placée en situation irrégulière alors qu’elle déposé sa demande de renouvellement depuis plus de quatre mois, qu’elle va être privée de son droit d’exercer une activité professionnelle cette situation génère un stress d’être appréhendée par la police et porte atteinte à sa liberté de circulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour qu’elle demande en tant que conjoint d’un ressortissant français ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’est pas motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence en France de son époux et de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête devra être regardée comme dirigée à l’encontre du refus de titre de séjour du 7 mai 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que l’intéressée ne peut pas prétendre à présomption attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour et en ce qu’elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dont la validité expire le 30 novembre 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en application des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, Mme A s’est vu délivrer le 1er septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dont la durée de validité lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir travailler jusqu’au 30 novembre 2025. Si la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne fait pas obstacle au maintien d’une décision implicite de refus à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, la délivrance à la requérante de ladite attestation, valide jusqu’au 30 novembre 2025, et qui maintient l’ensemble des droits ouverts en raison de sa carte de séjour dont la validité a expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressé, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, l’entrave à la liberté de circulation en raison de la seule possession d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas établie, pas plus que le stress psychologique qu’engendrerait cette situation pour la requérante.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514775
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