Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière et en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les articles L. 423-22 et L. 433-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été manifestement violés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2409346 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10h45 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Huard, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a déposé le 22 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » expirant le 19 juin 2024. Le 2 juillet 2024, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 24 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 mars 2024. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation de la requérante, cette dernière doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
7. En l’état de l’instruction, et en l’absence de défense, et alors que la requérante bénéficiait déjà d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur la demande de Mme B est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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