Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2537074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 1er octobre 2025, présentée par M. D… B….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Minko Mi Nze, représentant M. B… en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C… A…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, la circonstance que le préfet fait état de ce qu’il se serait soustrait à une obligation de quitter le territoire alors qu’il a contesté cette dernière décision n’est pas plus de nature à regarder l’arrêté comme insuffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué repose sur une obligation de quitter le territoire entachée d’illégalité. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en examiner le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi être écarté.
Enfin, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il réside sur le territoire français depuis 2019, travaille dans le domaine de la restauration ce qu’il justifie par la production de ses fiches de paie, a fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il soutient, enfin qu’il ne s’est pas soustrait à une obligation de quitter le territoire car il a contesté cette mesure. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit pas de fiches de paie et ne conteste pas être célibataire et sans enfant. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour suivis d’obligation de quitter le territoire les 28 octobre 2019, 20 avril 2023 et 31 décembre 2024. Ensuite, il n’est pas contesté et le requérant le reconnait lui-même, qu’à la date de l’arrêté attaqué le tribunal de céans a rejeté le recours qu’il a formé contre l’arrêté du 31 décembre 2024 par un jugement du 18 septembre 2025. Enfin, le préfet ne se fondant pas sur une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce qu’il ne constitue pas une telle menace doit être écarté comme inopérant. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prononçant l’interdiction susvisée aurait commis une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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